GNAL SEC SOC: CPAM, 12 mars 2025 — 23/03876
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 21]
POLE SOCIAL [Adresse 8] [Adresse 19] [Localité 1]
JUGEMENT N°25/01051 du 12 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 23/03876 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3633
AFFAIRE :
DEMANDEUR Monsieur [Z] [U] né le 01 Février 1981 à [Localité 5] [Adresse 4] [Adresse 22] [Localité 3] représenté par Me Guillaume BORDET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Vanessa MOURRE, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE Organisme [10] **** [Localité 2] représentée par Mme [N] [I] (Inspecteur)
DÉBATS : À l'audience publique du 15 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas DURAND Patrick L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration transmise à la [6] ([12]) des Bouches du Rhône le 13 octobre 2022, Monsieur [Z] [U] a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie constatée par certificat médical initial du 26 septembre 2022 « lombalgie et lombosciatique gauche sur discopathie L4L5 » au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles.
Considérant que [G] [D] ne remplissait pas la condition du tableau des maladies professionnelles n° 98 relative à la liste limitative des travaux, la [13] a saisi pour avis le comité de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de [Localité 21] PACA-Corse.
Dans son avis du 3 mai 2023, le [16] PACA-Corse a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de l'affection déclarée par Monsieur [Z] [U].
Par décision du 4 mai 2023, la [6] ([12]) des Bouches du Rhône a notifié à Monsieur [Z] [U] un refus médical de reconnaissance professionnelle - au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles - de la pathologie déclarée le 13 octobre 2022 suivant certificat médical initial établi par le docteur [X].
Monsieur [Z] [U] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [13].
Par requête de son Conseil réceptionnée le 2 octobre 2023, Monsieur [Z] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la [12] en date du 2 août 2023.
Par ordonnance du 12 mars 2024, le président du pôle social a désigné le [17] avec mission de : - Dire si l’affection présentée par Monsieur [Z] [U] a été directement causée par son travail habituel ; - Dire si cette affection doit être prise en charge sur la base de la législation relative aux maladies professionnelles du tableau n° 98.
Le [15] a rendu un avis défavorable le 6 mai 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2025.
Par conclusions soutenues oralement par son Conseil, Monsieur [Z] [U] demande au tribunal de : - Juger que sa maladie doit être considérée comme ayant été directement causée par son activité professionnelle, - Juger en conséquence que sa maladie doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, - Enjoindre à la [11] à le rétablir dans ses droits de façon rétroactive, - Condamner la [9] aux dépens.
Représentée par une inspectrice juridique, la [13] conclut au rejet de l’ensemble des demandes formées par Monsieur [Z] [U].
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [Z] [U]
Aux termes des dispositions de l'article L 461-1 alinéa 5 et 6 du code de la sécurité sociale : « Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ».
Monsieur [Z] [U] a présenté par déclaration du 13 octobre 2022 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle selon certificat médical initial établi le 26 septembre 2022 par le docteur [X] constatant une « lombalgie et lombosciatique gauche sur discopathie L4L5 ».
Le tableau 98 des maladies professionnelles prévoit que les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes sont présumées revêtir un caractère professionnel, dès lors que la maladie s'est déclarée dans le délai de 6 mois suivant la fin de l'exposition, sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans et si l'assuré a été occupé aux travaux suiv