4ème chambre Cab G, 12 mars 2025 — 24/12494
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 12 MARS 2025
N° RG 24/12494 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5S7K
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [H] / [B]
N° minute :
Grosse le à Me
le à Me
Expédition : le à Me
le à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 14 Janvier 2025
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffière,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 12 Mars 2025 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [H] né le [Date naissance 7] 1965 à [Localité 10] (MACEDOINE) de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 2] représenté par Me Diane TUILLIER, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13001-2024-5171 du 05/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DEFENDEUR :
Madame [N] [B] épouse [H] née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 13] (ALGERIE) de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 1] représentée par Me Fatma FERCHICHI, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2024-18173 du 11/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Y] [H] et Madame [N] [B] se sont mariés le [Date mariage 9] 1993 devant l’officier d’état civil de la ville deMarseille ( Bouches du Rhône) sans contrat de mariage.
Deu enfants sont issus de cette union: - [T] [C] [H] né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 11] ( Bouches du Rhône) - [M] [G] [H] née le [Date naissance 5] 1997 à [Localité 11] ( Bouches du Rhône)
Par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2024 comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, Monsieur [Y] [H] a assigné son épouse en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, sans demande de mesures provisoires.
Il demande au tribunal d’en voir ordonner les conséquences légales et de fixer la date de séparation effective des époux au 4 avril 2006.
Bien que citée à étude, l’épouse n’a pas constitué avocat.
Le jugement sera réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025 et le délibéré a été fixé au 12 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l'acte de mariage dressé le 29 janvier 1993 à [Localité 11] ( Bouches du Rhône) Vu l’assignation en date du 4 novembre 2024; Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
[Y] [H] née le [Date naissance 7] 1965 à [Localité 10] (YOUGOSLAVIE) et
[N] [B] née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 13] ( Algérie)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux et en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12];
REPORTE les effets du divorce entre les époux au 4 avril 2006 ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ; - en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELL