4ème Chambre Cab D, 12 mars 2025 — 24/04292
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 12 MARS 2025
N° RG 24/04292 - N° Portalis DBW3-W-B7I-42MM
Demande en divorce par consentement mutuel
Affaire : [S] ---- [G]
N° minute :
Grosse le à Me
le à Me
Expédition : le à Me
le à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 13 Janvier 2025
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 12 Mars 2025 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
• Monsieur [F] [S] né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 10] (GIRONDE) de nationalité Française
domicilié : chez Mme [X] [Adresse 5] [Localité 7]
représenté par Me Jane BECKER, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C130552024005756 du 10/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
• Madame [J] [G] épouse [S] née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 14] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne
[Adresse 9] [Localité 8]
représentée par Me Julie JARNO, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C132062024003327 du 02/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le mariage de [J] [G] et [F] [S] a été célébré le [Date mariage 3] 2015 à [Localité 11] (Algérie). Cet acte de mariage a été transcrit sur les registres de l’état civil français le 19 octobre 2015.
De cette union sont issus :
-[U] [S], née le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 15] (Haute-Garonne) ; - [L], [O] [S], né le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 15] (Haute-Garonne).
Par requête conjointe en date du 2 juillet 2024, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, les époux sollicitent le prononcé de leur divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.
Les époux n’ont pas formulé de demande de mesures provisoires.
Suivant conclusions notifées par le [13] le 7 janvier 2025, les époux demandent à la juge de : - Appliquer les conséquences légales du divorce entre les époux ; -Dire que l’autorité parentale sur les enfants mineurs commun sera exercée conjointement par les parents et fixer leur résidence chez la mère ; - Fixer un droit paternel de visite et d’hébergement libre, ou à défaut de meilleur accord, règlementé comme suit : • du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures les semaines paires; • la première moitié des vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié les années impaires; • le mois de juillet les années paires et le mois d’août les années impaires ; - Fixer la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 300 euros, soit 150 euros par mois et par enfant ; - Dire que les époux contribueront à part égale aux frais exceptionnels liés à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants.
En application de l’article 467 du Code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2025 et le délibéré a été fixé au 12 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l'acte de mariage dressé le 3 février 2015 à [Localité 11] (Algérie);
Vu la requête conjointe en date du 2 juillet 2024 ;
Vu les articles 233 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
- [F] [S], né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 10] (Gironde)
et de
- [J] [G], née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 14] (Algérie)
ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile.
Concernant les époux :
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 2 juillet 2024 ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil