GNAL SEC SOC: CPAM, 12 mars 2025 — 24/00473

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 18]

POLE SOCIAL [Adresse 8] [Adresse 17] [Localité 2]

JUGEMENT N°25/01052 du 12 Mars 2025

Numéro de recours: N° RG 24/00473 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4O4E

AFFAIRE :

DEMANDEUR Monsieur [D] [R] né le 12 Février 1967 à [Localité 18] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 1] représenté par Me Henri TROJMAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Iris TROJMAN-COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE Organisme [11] * [Localité 3] représentée par Mme [W] [L] (Inspecteur)

DÉBATS : À l'audience publique du 15 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : KASBARIAN Nicolas DURAND Patrick L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Mars 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [D] [R], exerçant la profession d’agent de sécurité a formé une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 98 « sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante  » constaté le 23 novembre 2022.

Par décision du 29 août 2023, la [7] (ci-après [10]) a notifié à Monsieur [D] [R] un refus de prise en charge de la maladie au titre du tableau n° 98 après avis défavorable du [9] ([15]) de la région PACA Corse au motif tiré de l’absence de lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée.

Monsieur [D] [R] a saisi la Commission de recours amiable de la [13] pour contester cette décision.

Par requête déposé par son Conseil au greffe le 22 janvier 2024, Monsieur [D] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la [10], intervenue le 25 novembre 2023.

Par ordonnance présidentielle du 2 avril 2024, le [16] a été désigné avec mission de :

- Dire si l'affection présentée par Monsieur [D] [R] (sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante), constatée médicalement le 23 novembre 2022 a été directement causée par son activité professionnelle habituelle, - Dire si cette affection peut être prise en charge au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles.

Le [16] a rendu son avis le 6 mai 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2025.

Monsieur [D] [R] sollicite, par l’intermédiaire de son conseil, la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie dont il est atteint et sollicite la condamnation de la [12] à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La [14], représentée par un inspecteur juridique, indique ne pas s’opposer à la prise en charge de la maladie professionnelle au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles mais s’oppose à la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le caractère professionnel de la maladie

L'article L 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :

1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L.461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L.431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article .L.315-1.

Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.

Le [16] a motivé son avis rendu le 6 mai 2024, comme suit :

« Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité retrouve dans les tâches habituelles de la victime, des éléments expliquant la survenue de la pathologie observée, avec une très longue durée d’exposition au port de charges lourdes. En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé ».

Cet avis est dénué de toute forme d’ambigüité.

Monsieur [D] [R] sollicite l’homologation de cet avis, et la [10] ne s’oppose pas à cette demande.

En conséquence, le caractère professionnel de la maladie constatée médicalement le 23 novembre 2022 sera reconnu.

Monsieur [D] [R] sera renvoyé devant la [14] afin qu'il soit rempli de ses droits.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la [14].

Il n’apparait pas inéquitable de condamner la [10] à verser à Monsieur [D] [R] la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l’ordonnance présidentielle du 2 avril 2024,

Vu l'avis rendu par le [16] le 6 mai 2024,

FAIT DROIT au recours introduit par Monsieur [D] [R] et reconnaît le caractère professionnel de sa maladie constatée médicalement le 23 novembre 2022,

RENVOIE Monsieur [D] [R] devant la [6] afin qu'il soit rempli de ses droits,

CONDAMNE la [12] à verser à Monsieur [D] [R] la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

LAISSE les dépens à la charge de la [6],

DEBOUTE les parties du surplus des demandes,

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE