GNAL SEC SOC : SSI, 12 mars 2025 — 19/03613
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
POLE SOCIAL [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 1]
JUGEMENT N°25/00374 du 12 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 19/03613 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WK76
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [13] ([6]) [Adresse 11] [Localité 3] représenté par Maître Marine GERARDOT SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR Monsieur [R] [T] né le 01 Avril 1973 à [Adresse 10] [Adresse 7] [Localité 2] Représenté par Me Jennifer GABELLE-CONGIO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l'audience publique du 08 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : GIRAUD Sébastien BUILLES Jacques L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG 19/03613
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier expédié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 mai 2019, Monsieur [R] [T] a saisi le pôle social du tribunal de Grande Instance de Marseille – devenu le tribunal judiciaire, d’une opposition à une contrainte n° 93700000200125497800627174850221 décernée le 19 avril 2019 par le directeur de l’URSSAF PACA et signifiée le 24 avril 2019 d’un montant de 19.862,37 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les mois de février, mars, avril 2017, août à novembre 2017, février 2018, juillet 2018, septembre à novembre 2018.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2025.
Par voie de conclusions soutenues par son avocat, l’URSSAF [9] demande au tribunal de :
Déclarer recevable en la forme le recours effectué par l’usager,Dire et juger que la contrainte est fondée en son principe,Valider la contrainte émise le 19 avril 2019 et signifiée le 24 avril 2019 pour un montant de 19862,37 € en principal et 1.119 € de majorations de retard, soit un montant total de 19.862,37 € due au titre des périodes des mois de février 2017, mars 2017, avril 2017, septembre 2017, février 2018, juillet 2018, octobre 2018 et novembre 2018,Condamner l’assuré au paiement de la somme de 19.862,37 €,Dire et juger que la créance fixée en principale est de plein droit productive des majorations de retard complémentaires jusqu’au parfait règlement ou paiement,Condamner Monsieur [T] [R] aux frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution en application des dispositions de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale,Condamner Monsieur [T] [R] aux dépens de l’instance en application de l’article696 du Code de procédure civile,Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile,Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [T] [R]. Au soutien de ses demandes, l’URSSAF [9] fait valoir qu’elle a procédé à la radiation de Monsieur [T] en date du 31 décembre 2017 et que les cotisations réclamées pour les mois de février, juillet, septembre, octobre et novembre 2018 ont fait l’objet d’une annulation qui apparait dans la contrainte, dans la colonne « déduction ». Elle expose que les cotisations 2017, à hauteur de 20.673 €, ont été calculées sur la base des revenus déclarés par Monsieur [T] et que se sont ajoutées des cotisations d’un montant de 10.084 € au titre la régularisation de l’année 2016. Elle soutient qu’aucun règlement n’est intervenu depuis la signification de la contrainte.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son Conseil, Monsieur [R] [T] demande au tribunal de :
Déclarer régulière l’opposition formée par Monsieur [T] à l’encontre de la contrainte du 19 avril 2019 signifiée le 24 avril 2019,Constater que l’URSSAF ne maintient pas ses demandes au titre des périodes 2018 et suivantes,Constater que l’URSSAF ne rapporte pas la preuve d’arriérés au titre des sommes dues pour les périodes février, mars, avril, août, septembre et octobre 2017,Constater que Monsieur [T] rapporte la preuve d’un acquittement total des sommes faisant l’objet de demandes de condamnations au titre des périodes visées à la contrainte,Juger que Monsieur [T] rapporte la preuve d’un trop perçu en faveur de l’URSSAF à hauteur de 14.333,09 €,En conséquence, Débouter l’URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions,Condamner l’URSSAF au remboursement de la somme de 14.333,09 € indument perçue au préjudice de Monsieur [T],Condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner l’URSSAF aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, Monsieur [R] [T] fait valoir qu’il a procédé à de nombreux versements depuis l’année 2015 et qu’ayant versé des sommes supérieures au montant des cotisations dues, il bénéficie d’une créance qui n’a pa