GNAL SEC SOC: CPAM, 12 mars 2025 — 22/00871

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 11] [Localité 1]

JUGEMENT N°25/01046 du 12 Mars 2025

Numéro de recours: N° RG 22/00871 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z2SN

AFFAIRE :

DEMANDEUR Monsieur [N] [X] né le 08 Décembre 1977 à [Localité 6] (ARDENNES) [Adresse 14] [Adresse 13] [Localité 3] représenté par Me Eric BAGNOLI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Annabelle AYME, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE Organisme [8] * [Localité 2] représentée par Mme [S] [J] (Inspecteur)

DÉBATS : À l'audience publique du 15 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : KASBARIAN Nicolas DURAND Patrick L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Mars 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [N] [X] a été victime d’un accident du travail le 27 janvier 2021, dont le caractère professionnel a été reconnu par la [4] ([7]) des Bouches-du-Rhône.

Par courrier en date du 10 novembre 2021, la [10] a informé Monsieur [N] [X] de ce que la date de consolidation des lésions issues de l’accident du travail dont il a été victime le 27 janvier 2021 était fixée, après expertise médicale réalisée par le docteur [O], le 3 novembre 2021 en application des dispositions de l’article L141-1 du code de la sécurité sociale, au 30 juin 2021.

Par courrier recommandé expédié le 23 mars 2022, Monsieur [N] [X] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [10], saisie le 29 novembre 2021 d’une contestation portant sur la date de consolidation retenue.

Par jugement avant dire droit en date du 1er février 2024 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, le tribunal a ordonné une expertise médicale et commis pour y procéder le Docteur [T] [K] avec pour mission de dire si à la date du 30 juin 2021, les lésions consécutives à l’accident de travail dont Monsieur [N] [X] a été victime le 27 janvier 2021 étaient guéries ou consolidées et dans la négative, fixer le cas échéant la date de guérison ou de consolidation ;

Dans son rapport d’expertise du 16 mai 2024, le docteur [K] indique que les lésions consécutives à l’accident du travail n’étaient pas consolidées à la date du 30 juin 2021 et que la date de consolidation pouvait être fixée au 6 septembre 2023.

À la suite de ce rapport, les parties ont été convoquées à l’audience du 15 janvier 2025.

Monsieur [N] [X], représenté par son conseil soutenant oralement ses écritures, demande au tribunal de : - Juger que les lésions consécutives à l’accident du travail dont il a été victime n’étaient ni guéries ni consolidées à la date du 30 juin 2021, - Fixer à la date du 6 septembre 2023 la date de consolidation, - Ordonner à la [9] de le remplir de l’ensemble de ses droits, tant en espèce qu’en nature et ce jusqu’à la date de sa consolidation fixée au 6 septembre 2023, - Condamner la [7] à lui verser la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, - La condamner aux entiers dépens.

La [9], représentée par une inspectrice juridique, sollicite du tribunal d’entériner le rapport du médecin-expert relatif à la date de consolidation.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’entérinement du rapport d’expertise

Selon les dispositions du code de la sécurité sociale, la date de consolidation, indépendante des soins toujours en cours ou de l'appréciation de l'aptitude au travail, est fixée lorsque l’état de santé du salarié a cessé de se détériorer ou s’est stabilisé, et ce bien qu'il conserve des séquelles de son accident de travail.

La consolidation suppose que les lésions du salarié découlant de son accident du travail ont pris un caractère permanent ou définitif. Elle met fin à l'indemnisation de l'arrêt de travail au titre de la législation sur les risques professionnels.

En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du docteur [T] [K] qu’à la date du 30 juin 2021, les lésions consécutives à l’accident du travail n’étaient pas consolidées car « l’état était encore évolutif, conséquence d’une laxité ligamentaire qui sera secondairement prise en charge chirurgicalement ». L’expert a également considéré que la date de consolidation pouvait être fixée au 6 septembre 2023, date à laquelle il n’y avait plus de thérapeutique active et à laquelle l’était séquellaire pouvait être prononcé.

Le rapport d’expertise du docteur [T] [K] est motivé, clair et dénué de toute ambiguïté, de sorte qu’il y a lieu d’entériner ce rapport, et de fixer la date de consolidation de Monsieur [N] [X] au 6 septembre 2023.

Sur les dépe