2ème Chambre civile, 12 mars 2025 — 23/00016
Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 5] tél : [XXXXXXXX01]
Le 12 Mars 2025
N° RG 23/00016 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KMXB
DEPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE
C/
[X] [E] [K] [T] [F] [T] [A] [T] [V] [T] [B] [T]
Maîtres [G] [P] et [W] [O]
J U G E M E N T
Nous, Philippe BOYMOND, Juge au Tribunal judiciaire de Rennes, Juge de l'Expropriation pour le Département de l'Ille et Vilaine, désigné à cette fonction par ordonnance de monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 08 décembre 2023, assisté de Madame Annie PRETESEILLE, Greffier,
ENTRE :
Le Département d'llle-et-Vilaine représenté par Monsieur [N] [Z] [S] Président du Conseil départemental d'llle-et-Vilaine Représenté à l’audience par Madame [H] [C], responsable de la mission acquisitions foncières au service foncier des infrastructures de la direction des grands travaux d'infrastructures du pôle construction et logistique du Département d'Ille-et-Vilaine,
DEMANDEUR EXPROPRIANT
ET :
-Madame [T] [X], née le 11/09/1985 à [Localité 7] (49), célibataire, demeurant [Adresse 2], - Monsieur [T] [F], né le 16/06/1992 à [Localité 15] (56), célibataire, demeurant [Adresse 2], -Madame [T] [A], née le 13/08/2001 à [Localité 16] (56), célibataire, demeurant [Adresse 3], - Madame [T] [V], née le 25/04/2004 à [Localité 11] (45), célibataire, demeurant [Adresse 4], - Madame [T] [B], née le 15/04/2005 à [Localité 9] (95),célibataire, demeurant [Adresse 3],
EXPROPRIES -PROPRIÉTAIRES EN INDIVISION Représentés par Maître Emmanuel TORDJMAN- Maître Camille CHAFFARD-LUÇON, avocats au Barreau de Paris au sein de la SELARL SEATTLE AVOCATS et par Me Elodie JEGOUIC de la SELARL GOLDWIN SOCIAL , avocat au barreau de Rennes
ET :
Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques de la région Bretagne et du Département d’Ille et Vilaine, [Adresse 10] [Adresse 8], représenté par monsieur [J] [L], Commissaire du Gouvernement.
PARTIE INTERVENANTE
DEBATS :
L'affaire a été plaidée le 03 mars 2025, et mise en délibéré pour être rendue le 12 mars 2025 .
JUGEMENT :
par jugement contradictoire, en PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêté du 25 août 2022, le préfet de la région Bretagne, préfet d'Ille et Vilaine, a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement, par le conseil départemental d'Ille et Vilaine (35), d'une liaison cyclable entre la commune de [Localité 13] et celle de [Localité 12].
Par arrêté du 06 avril 2023, le préfet a déclaré urgents les travaux nécessaires à la réalisation de cette liaison.
Cette opération a nécessité l'acquisition par la contrainte, par le département, notamment, d'une parcelle d'une surface de 125 m2 située lieu-dit [Adresse 14] sur la commune de [Localité 12] et cadastrée section [Cadastre 6], auprès de Mmes [X], [A], [V] et [B] et de M. [F] [T]. N'ayant pu parvenir avec l'ensemble de ces indivisaires à un accord quant au montant des indemnités qui leur sont dues en raison de l'expropriation de leur bien, le conseil départemental d'Ille et Vilaine a dès lors régulièrement saisi la juridiction de l'expropriation du département du même nom, par un mémoire enregistré au greffe le 2 juin 2023, d'une demande de fixation judiciaire de ces indemnités. Lors de l'audience du 03 mars 2025 qui s'est tenue dans la salle des délibérations de la mairie de la commune de [Localité 12], le conseil départemental d'Ille et Vilaine a indiqué oralement se désister de sa demande en raison de la régularisation d'un accord, en cours d'instance, avec les expropriés. Représentés par avocat, ces derniers ont accepté ledit désistement. Le commissaire du gouvernement n'a pas formé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement
Vu les articles R 232-6 et R 311-20 du code de l’expropriation : Selon le premier de ces deux textes, en procédure d'urgence, les parties peuvent, par dérogation au caractère écrit de la procédure posé par le second, développer tous moyens et conclusions. Les articles 394, 395, 397, 398 et 399 du code de procédure civile, applicables en la cause sur renvoi de l'article R 211-6 de celui de l'expropriation, disposent que : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation. Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance. Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ». Il conviendra de constater au dispositif du présent jugement le caractère parfait du désistement d'instance du conseil départemental d'Ille et Vilaine puisque accepté, en effet, par les ex