2ème Chambre civile, 12 mars 2025 — 23/00043
Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 3] tél : [XXXXXXXX01]
Le 12 Mars 2025
N° RG 23/00043 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KWPL
COMMUNE DE [Localité 12]
la SELARL THOME HEITZMANN SOCIÉTÉ D’AVOCATS
C/
S.A. GROUPE LAUNAY
la SELARL ARES
J U G E M E N T F I X A N T I N D E M N I T E
Nous, Philippe BOYMOND, Juge au Tribunal judiciaire de Rennes, Juge de l'Expropriation pour le Département de l'Ille et Vilaine, désigné à cette fonction par ordonnance de monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 08 décembre 2023, assisté de Madame Annie PRETESEILLE, Greffier,
ENTRE :
COMMUNE DE [Localité 12], représentée par Madame [J] en exercice, [Adresse 7]
DEMANDERESSE EXPROPRIANTE
Ayant pour avocat la SELARL THOME HEITZMANN SOCIÉTÉ D’AVOCATS, société d’avocats interbarreaux PARIS-RENNES, ayant son siège social [Adresse 11]. Représentée par Me HEITZMANN Sarah avocat au barreau de RENNES .
ET :
S.A. GROUPE LAUNAY, dont le siège social est [Adresse 2]
DÉFENDERESSE EXPROPRIÉE
Ayant pour avocat la SELARL ARES, représentée par Maître Anne LE DERF-DANIEL société d’avocats inscrite au barreau de RENNES .
ET :
Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques de la région Bretagne et du Département d’Ille et Vilaine, [Adresse 6] [Adresse 5], représenté par Madame [W] [D] , Commissaire du Gouvernement.
PARTIE INTERVENANTE
DEBATS :
L'affaire a été plaidée le 02 Décembre 2024, et mise en délibéré pour être rendue le 03 mars 2025. A cette date, le délibéré a été prorogé au 12 mars 2025.
JUGEMENT :
Par jugement contradictoire, en PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêté du 25 août 2022, le préfet de la région Bretagne, préfet d'Ille et Vilaine, a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement, par le conseil départemental d'Ille et Vilaine (35), d'une liaison cyclable entre la commune de [Localité 9] et celle de [Localité 8].
Par arrêté du 06 avril 2023, le préfet a déclaré urgents les travaux nécessaires à la réalisation de cette liaison.
Cette opération a nécessité l'acquisition par la contrainte, par le département, notamment, d'une parcelle d'une surface de 125 m2 située lieu-dit [Adresse 10] sur la commune de [Localité 8] et cadastrée section [Cadastre 4], auprès de Mmes [E], [U], [B] et [S] et de M. [G] [Y]. N'ayant pu parvenir avec l'ensemble de ces indivisaires à un accord quant au montant des indemnités qui leur sont dues en raison de l'expropriation de leur bien, le conseil départemental d'Ille et Vilaine a dès lors régulièrement saisi la juridiction de l'expropriation du département du même nom, par un mémoire enregistré au greffe le 2 juin 2023, d'une demande de fixation judiciaire de ces indemnités. Lors de l'audience du 03 mars 2025 qui s'est tenue dans la salle des délibérations de la mairie de la commune de [Localité 8], le conseil départemental d'Ille et Vilaine a indiqué oralement se désister de sa demande en raison de la régularisation d'un accord, en cours d'instance, avec les expropriés. Représentés par avocat, ces derniers ont accepté ledit désistement. Le commissaire du gouvernement n'a pas formé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement
Vu les articles R 232-6 et R 311-20 du code de l’expropriation : Selon le premier de ces deux textes, en procédure d'urgence, les parties peuvent, par dérogation au caractère écrit de la procédure posé par le second, développer tous moyens et conclusions. Les articles 394, 395, 397, 398 et 399 du code de procédure civile, applicables en la cause sur renvoi de l'article R 211-6 de celui de l'expropriation, disposent que : Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation. Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance. Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ». Il conviendra de constater au dispositif du présent jugement le caractère parfait du désistement d'instance du conseil départemental d'Ille et Vilaine puisque accepté, en effet, par les expropriés. Sur les demandes annexes
L'article L 312-1 du code de l’expropriation dispose que : « L'expropriant supporte seul les dépens de première instance ». Le conseil départemental d'Ille et Vilaine supportera la charge des dépens. DISPOSITIF
La juridiction de l'expropriation du département d'Ille et Vilaine, statuant au nom du peuple français par décision mise à disposition au greffe :
CONSTATE le caractère parfait du désistement d'instance du conseil départemental d'Ille et Vilaine ;
CONSTATE l'extinction de