Deuxième Chambre, 11 mars 2025 — 22/02921

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Deuxième Chambre

Texte intégral

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT COLLÉGIAL du 11 MARS 2025 N° RG 22/02921 - N° Portalis DB22-W-B7G-QVHP.

DEMANDERESSE :

La Sté SA DIAC LOCATION, Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 329 892 368 dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., représentée par Me Anne-laure WIART, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant, Me Charles -Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDEURS :

Monsieur [B] [Y], né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 7] (75), de nationalité française, avocat, domicilié [Adresse 4], représenté par Me Axel CALVET, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant/postulant

La société KEOS [Localité 8] by autosphere, anciennement dénommée [Localité 8] AUTOMOBILES, Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 572 090 058 dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., représentée par Maître Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Françoise BRUNAGEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

ACTE INITIAL du 30 Mai 2022 reçu au greffe le 30 Mai 2022.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 07 Janvier 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries, puis l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mars 2025.

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame LUNVEN, Vice-Présidente Madame RODRIGUES, Vice-Présidente Monsieur MADRE, Vice-Président

GREFFIER : Madame SOUMAHORO.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre du 19 décembre 2014, la SA DIAC LOCATION a consenti à Monsieur [B] [Y] un contrat de location longue durée portant sur un véhicule RENAULT Zoé.

Le véhicule a été livré à Monsieur [B] [Y] le 13 mars 2015 dans les locaux de la société [Localité 8] AUTOMOBILES. Suivant ordonnance du 27 août 2019, la SA DIAC LOCATION a été autorisée à appréhender le véhicule qu'elle a pu récupérer le 8 janvier 2020.

N'étant pas réglée de ses factures, la SA DIAC LOCATION a mis en demeure Monsieur [B] [Y], suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 2 avril 2020, réitérée le 28 juillet 2020 de lui payer la somme de 10.557,60 euros au titre des loyers, des indemnités d'utilisation et des factures d'entretien, en vain.

Par ordonnance rendue le 9 septembre 2020 et signifiée le 28 octobre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a enjoint Monsieur [B] [Y] de payer à la SA DIAC LOCATION la somme de 10.716,49 euros.

Monsieur [B] [Y] a formé opposition à cette décision.

Par acte d'huissier de justice en date du 10 mars 2021, Monsieur [B] [Y] a assigné en intervention forcée la SAS KEOS VILLEMOMBLE BY AUTOSPHERE (ci-après KEOS VILLEMOMBLE), anciennement société « VILLEMOMBLE AUTOMOBILES » devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de garantie.

Par jugement du 16 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Versailles.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RVPA le 3 mai 2024, la SA DIAC LOCATION demande au tribunal de : Vu les articles 1103 et suivants du code civil, - Déclarer Monsieur [Y] irrecevable et mal fondé en son opposition ; - Le débouter de toutes ses demandes ; - Déclarer la SA DIAC LOCATION recevable et bien fondée en sa demande ; - En conséquence, condamner Monsieur [G] à payer à la SA DIAC LOCATION la somme de 10.016,50 euros en principal outre les intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 30 mars 2020 et jusqu'au parfait paiement ; - Condamner Monsieur [Y] à payer à la SA DIAC LOCATION la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RVPA le 16 février 2024, Monsieur [B] [Y] demande au tribunal de : Vu les articles 1104, 1231-1, 1240 et 1998 du code civil, Vu les articles 66 et 331 et suivants du code de procédure civile, - JUGER que Monsieur [Y] a restitué le véhicule RENAULT ZOE à l'échéance du contrat de location longue durée et qu'en conséquence aucun loyer n'est dû postérieurement au 24 avril 2018, date de la restitution du véhicule ; - JUGER que le surplus de dette de loyers, antérieur au 28 octobre 2018, invoqué par DIAC LOCATION est prescrit ; - RECEVOIR l'intervention forcée de [Localité 8] AUTOMOBILES dans le cadre de l'instance initiée par DIAC LOCATION ; - JUGER que [Localité 8] AUTOMOBILES a commis une faute dans le cadre de l'exécution du mandat apparent en ne déclarant pas la restitution du véhicule ; Et en conséquence, - Débouter DIAC LOCATION de toutes ses demandes ; - A titre subsidiaire, DÉBOUTER DIAC LOCATION de sa demande de condamnation au titre