1ERE CHAMBRE, 12 mars 2025 — 23/03221

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ERE CHAMBRE

Texte intégral

============== Jugement N° du 12 Mars 2025

N° RG 23/03221 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GEZT ==============

S.C.I. LE FLEAU SCI LE FLEAU C/ [U] [R], [P] [E]

Copie certifiée conforme et Copie exécutoire délivrées le

à : -Me KOERFFER ([Localité 9]) -Me GENIQUE T35 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

PREMIÈRE CHAMBRE

JUGEMENT DU DOUZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDERESSE :

S.C.I. LE FLEAU, SCI au capital de 1.000 €, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 538 832 239, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Monsieur [S] [H], domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2] ; représentée par Me Pascal KOERFER, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 31

DÉFENDEUR :

Monsieur [U] [R], [P] [E] né le 14 Décembre 1980 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5] ; représenté par Me Maxence GENIQUE, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Elodie GILOPPE

Greffier : Vincent GREF

DÉBATS :

Après l’ordonnance de clôture du 27 juin 2024, à l’audience du 22 Janvier 2025 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 12 Mars 2025

JUGEMENT :

- Mis à disposition au greffe le 12 Mars 2025 - Contradictoire - En premier ressort - Signé par Elodie GILOPPE, Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 12 septembre 2018, la SCI LE FLEAU a donné à bail commercial à Monsieur [U] [E] un local sis [Adresse 4] à MAINTENON (28) pour une durée de 6 années se terminant le 31 août 2024, et moyennant un loyer initial de 500 € hors taxes et charges. Ces dernières faisaient l'objet d'une répartition spécifique avec l'autre lot (appartement) de l'immeuble, Monsieur [E] ayant souscrit lui-même les abonnements, à charge pour lui de transmettre les factures d'eau, de gaz et d'électricité au bailleur pour que celui-ci opère la répartition.

Par acte extra-judiciaire du 8 décembre 2022, un commandement de payer les loyers a été notifié à Monsieur [E] pour la somme de 5458,05 € d'arriérés de loyers et charges outre frais annexes. Une mise en demeure de régler la somme de 8753,38 € lui a ensuite été adressée le 2 août 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 04/12/2023, la SCI LE FLEAU a fait assigner Monsieur [U] [E] devant le présent tribunal aux fins principales de le voir condamné à lui régler la somme de 10 204,20 € selon décompte arrêté au 10 novembre 2023 outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 8 décembre 2022, à communiquer les factures des concessionnaires d'eau, de gaz et d'électricité depuis janvier 2022 sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision, de le voir condamné à lui verser 1000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive et 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens incluant le commandement de payer du 8 décembre 2022 pour 157,01 €.

Cet acte constitue ses dernières écritures et il convient de s'y référer pour un plus ample exposé des moyens.

La clôture de la procédure est en date du 27/06/2024, le conseil de Monsieur [E] n'ayant pas déféré aux deux injonctions de conclure délivrée le 11 avril 2024 et le 30 mai 2024 par le juge de la mise en état. L'affaire a été retenue à l'audience du 22 janvier 2025 pour être mise en délibéré au 12 mars 2025.

Selon conclusions signifiées électroniquement le jour de l'audience 22 janvier 2025, Monsieur [U] [E] sollicite la révocation de la clôture et le renvoi de l'affaire à la mise en état, exposant que suite à la modification de la structure d'exercice professionnel de son conseil, aucun jeu de conclusions n'a pu être déposé avant la clôture, qu'il conteste les demandes et souhaite rechercher une issue amiable.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal n'est saisi que des prétentions figurant au dispositif des dernières conclusions, lorsqu'elles sont soutenues, dans le corps des écritures par des moyens de fait et de droit. Dès lors, il ne sera pas statué sur les chefs de demande ne correspondant pas à ces exigences.

Ainsi, il ne sera pas statué sur les prétentions réciproques tendant à voir déclarer les actions recevables qui ne sont pas soutenues dans le corps des conclusions, ce point n'étant en tout état de cause pas contesté. En outre, il importe de rappeler que les décisions de donner acte et de constat sont dépourvues de caractère juridictionnel et ne sont pas susceptibles de conférer un droit à la partie qui l'a requis et obtenu, raison pour laquelle il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties. Ces demandes ne visent pas à constituer un droit, et ne so