1ERE CHAMBRE, 12 mars 2025 — 22/01830
Texte intégral
============== Jugement N° du 12 Mars 2025
N° RG 22/01830 - N° Portalis DBXV-W-B7G-FX2C ==============
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES C/ S.C.I. [Localité 4]
Copie certifiée conforme et Copie exécutoire délivrées le
à : -SCP IMAGINE T34 -Me LOISEL T57 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU DOUZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, N° RCS 485 197 552, dont le siège social est sis [Adresse 1] ; représentée par la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34 ; Me Stéphane PERFETTINI, avocat au barreau de PARIS ;
DÉFENDERESSE :
S.C.I. [Localité 4], Société Civile Immobilière de Construction Vente au capital de 2.000,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 805 137 437, dont le siège social est sis [Adresse 2] ; représentée par Me Céline LOISEL, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 57
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elodie GILOPPE
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 27 juin 2024, à l’audience du 22 Janvier 2025 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 12 Mars 2025.
JUGEMENT :
- Mis à disposition au greffe le 12 Mars 2025 - Contradictoire - En premier ressort - Signé par Elodie GILOPPE, Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier
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EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bon de commande en date du 31 octobre 2019, la société CONSTRUCTIONS METALLIQUES PUYENCHET a chargé la société SOPREMA ENTREPRISES de réaliser en sous-traitance des travaux de couverture et bardage dans le cadre de la réalisation d'un ouvrage situé dans la zone commerciale de la Torche à [Localité 5]. Les travaux ont été réalisés sous la maîtrise d'ouvrage de la SCCV [Localité 4] A qui a accepté l'intervention de la société SOPREMA. Le montant des travaux confiés à la société SOPREMA s'élevait initialement à la somme de 340.000 € (Pièce n°2) porté à 356.880 € en raison de travaux supplémentaires en cours de chantier. Par jugement du tribunal de commerce de CHARTRES du 24 mars 2022, la société CONSTRUCTIONS METALLIQUES PUYENCHET a été placée en redressement judiciaire, alors que certaines factures de la société SOPREMA étaient impayées, pour un montant total de 33.846,89€.
Par acte d'huissier de justice en date du 18/07/2022, la S.A.S SOPREMA ENTREPRISES a fait assigner la SCCV BARJOUVILLE A devant le présent tribunal aux fins principales de voir dire que la société BARJOUVILLE A a commis une faute en s'abstenant d'exiger de la société CONSTRUCTIONS METALLIQUES PUYENCHET qu'elle lui fournisse une garantie de paiement au titre des travaux sous-traités et qu'elle engage donc sa responsabilité quasi-délictuelle pour défaut de respect des dispositions de la loi n°75-1134 du 31 décembre 1975 , et en conséquence : - Condamner la société [Localité 4] A à régler à la société SOPREMA ENTREPRISES la somme de 33.846,89 € à titre de dommages et intérêts correspondant au solde des factures non réglées par la société CONSTRUCTIONS METALLIQUES PUYENCHET; - Condamner la société [Localité 4] A à lui payer la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance avec application au profit de Maître Frédérique VANNIER des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 14/03/2024, auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé de ses moyens, la S.A.S SOPREMA ENTREPRISES demande au tribunal de débouter la société BARJOUVILLE A de ses demandes, et maintient la totalité de ses demandes initiales.
Selon ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 07/02/2024, auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des moyens, la SCCV BARJOUVILLE A demande au tribunal de débouter la Société SOPREMA ENTREPRISES de toutes ses demandes.
A titre subsidiaire, elle demande que soit ordonnée une expertise judiciaire aux fins principales d'examiner les désordres allégués, de dire s'il existe des manquements au devoir de conseil des sociétés SOPREMA ENTREPRISES et CONSTRUCTIONS METALLIQUES PUYENCHET, de décrire et chiffrer les travaux propre à remédier aux désordres, d'analyser la facturation de la société SOPREMA et la comparer avec les travaux réellement effectués, détecter la présence des doublons, donner tous éléments permettant d'évaluer les préjudices de la société [Localité 4] A et de déterminer les responsabilités encourues, le tout aux frais avancés par la société SOPREMA ENTREPRISES. Elle demande enfin la condamnation de la société SOPREMA ENTREPRISES à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens. La clôtur