6ème Chambre Cabinet D, 12 mars 2025 — 23/05167
Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : Réputé contradictoire DU : 12 Mars 2025 DOSSIER : N° RG 23/05167 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UNYI / 6ème Chambre Cabinet D AFFAIRE : [C] / [T] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame CHIROUSSOT Greffier : Madame MARTINA
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [B] [C] épouse [T] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 19] (MAROC) de nationalité Marocaine [Adresse 11] [Localité 12] représentée par Me Vélia VOLLAND, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 428 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004818 du 09/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [T] né le [Date naissance 10] 1977 à [Localité 20] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne [Adresse 11] [Localité 12] défaillant
[Adresse 5] 1 EX MME [C] IFPA 1 G + 1 EX M. [T] IFPA
PROCÉDURE
Madame [B] [C] et Monsieur [I] [T] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 2014 à [Localité 14] (94), sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de cette union : - [P] [T] , née le [Date naissance 7] 2014 au [Localité 17], - [G] [T] , né le [Date naissance 9] 2017 au [Localité 16]), - [L] [T] , née le [Date naissance 6] 2020 au [Localité 17].
Par assignation en date du 07 août 2023, Madame [B] [C] a saisi la chambre du contentieux familial du tribunal judiciaire de CRETEIL d'une demande en divorce sans indication du fondement du divorce conformément à l’article 251 du code civil.
Par ordonnance réputée contradictoire du 07 mai 2024, le juge de la mise en état a statué sur les mesures provisoires et a notamment : -attribué la jouissance du domicile conjugal (bien locatif) à l’épouse, -dit que les dettes auprès du Trésor public seront prises en charge par moitié entre les époux, -fixé à la somme de 150 euros la pension au titre du devoir de secours à la charge de l’époux, -constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants, -fixé la résidence des enfants au domicile de la mère avec un droit de visite et d’hébergement au profit du père dit classique, -fixé la contribution à l’entretien et l’éducation à la charge du père à la somme de 140 euros par mois et par enfant soit la somme totale de 420 euros, - renvoyé l’affaire à la mise en état du 11 septembre 2024.
L’épouse a notifié ses dernières conclusions par acte de commissaire de justice le 1er octobre 2024 sur le lieu de travail de l’époux.
L'ordonnance de clôture est en date du 13 novembre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les écritures des parties telles qu’elles sont visées ci-dessus;
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile;
Vu les pièces produites aux débats;
Vu l’article 753 du code de procédure civile;
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'ordonnance du 07 mai 2024;
Prononce aux torts de l’époux le divorce de
Monsieur [I] [T], né le [Date naissance 10] 1977 à [Localité 21] (Algérie),
et de
Madame [B] [C], née le [Date naissance 8] 1981 à [Localité 19] (Maroc),
qui s'étaient mariés le [Date mariage 3] 2014 par-devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 14] (94),
Ordonne mention du dispositif du présent Jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance, ou dit qu’à défaut il sera fait application du deuxième alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile;
Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Constate la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort visés à l’article 265 alinéa 2 du Code civil ;
Fixe les effets du divorce dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 07 mai 2023;
Condamne Monsieur [I] [T] à payer à Madame [B] [C] une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 6 000 euros,
Dit que cette somme sera payée en 60 mensualités de 100 euros avant le 5 de chaque mois pendant 5 ans ;
Indexe la prestation compensatoire sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
Dit que la prestation varie de plein droit chaque année à la date anniversaire du présent jugement en fonction des variations de l'indice men