Chambre 1, 12 mars 2025 — 22/01496

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] _______________________

Chambre 1

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DU 12 Mars 2025 Dossier N° RG 22/01496 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JLJV Minute n° : 2025/ 136

AFFAIRE :

[U] [Y], [N] [Y] C/ S.A.S. LES CIGALES

JUGEMENT DU 12 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique

GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH,

DÉBATS :

A l’audience publique du 07 Janvier 2025 mis en délibéré au 04 Mars 2025 prorogé au 12 Mars 2025

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.

Copie exécutoire à Me Laurence DOMENACH Me Florent LADOUCE Délivrées le

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEURS :

Madame [U] [Y] [Adresse 1] [Localité 4]

Monsieur [N] [Y] [Adresse 1] [Localité 4]

représentés par Me Laurence DOMENACH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

D’UNE PART ;

DEFENDERESSE :

S.A.S. LES CIGALES [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

D’AUTRE PART ;

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EXPOSE DU LITIGE

Monsieur ct Madame [Y] sont proprietaires d’un mobil home installé au sein du camping “Les Cigales” situé [Adresse 3]. Ils louent cet emplacement depuis 11 ans. Ils ont dernièrement signé un contrat en date du 17/12/2020 ayant pour objet la mise à disposition de 1’emplacement sur la période du 01/01/2021 au 31/12/2022 avec le camping.

Suite à la mise en vente de leur mobil home au mois de septembre 2020, sur estimation du prix à 40.000 euros, par l’intermédiaire d’une agence immobilière, celle-ci a adressé un courriel dans les termes suivants : “Suite a notre conversation téléphonique de ce jour, nous vous confirmons que nous sonunes dans l’impossibilité de faire la re-visite de votre mobil home avec notre cliente Mme [P] qui serait intéressée par l’acquisition de votre bien. En effet, celle-ci a téléphoné au camping afin de se renseigner sur les conditions du domaine et on lui a expliqué qu’el1e ne pouvait pas passer par un agent immobilier pour acheter mais exclusivement par le camping. Son interlocuteur lui a également précisé qu’i1 ne nous laisserait pas entrer pour effectuer la visite. Il lui a également dit que si elle n’achetait pas par le camping, elle serait propriétaire d’un mobil home mais le camping ne lui ferait pas de contrat de location de parcelle et elle se verrait donc dans l’obligation d’enlever le mobil home. Merci de vous renseigner auprès du camping et de nous tenir informés.”

En date du 11 juin 2021, la Sociéte PACIFICA, assureur protection juridique des époux [Y], a adressé une lettre à la S.A.S. LES CIGALES, faisant état des informations transmises par l’agence immobilière mandatée, notamment du fait que le propriétaire du camping entendait plafonner le prix de vente du mobil home à 22.000 euros avec un droit d’entrée à percevoir des nouveaux acquéreurs pour un montant de 8.000 euros.

Une nouvelle lettre a ete adressée en date du 28 juin 2021.

Par courrier du 30 septembre 2022, la S.A.S. LES CIGALES a notifié un non renouvellement du contrat de location d’emplacement à monsieur et madame [Y] (pour la saison 2023-2024). Ce courrier faisait suite, selon les explications fournies par la S.A.S. LES CIGALES à la participation de madame [Y] à l’émission “ça peut vous arriver”en date du 20 septembre 2022, émission au cours de laquelle elle aurait nominativement critiqué le camping.

Par courrier recommandé du 13 décembre 2022, la S.A.S. LE CIGALES a adressé à monsieur et madame [Y] un courrier circonstancié tendant à justifier le refus de renouvellement pour “motif légitime” et portant également demande de libération de la parcelle.

Par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2022, monsieur et madame [Y] ont fait assigner la S.A.S. LES GIGALES devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins d’obtenir réparation de leur préjudice découlant de l’impossibilité de vendre leur mobil home (11.902 euros en réparation d’un préjudice financier et 20.000 euros en réparation d’un préjudice moral) ; ils sollicitaient, en outre, de voir juger certaines clauses du contrat, abusives.

La S.A.S. LES CIGALES a parallèlement fait attraire monsieur et madame [Y] devant le Tribunal correctionnel de METZ pour des faits de diffamation ; des conclusions mentionnent une date d’audience au 16 mars 2023. Il a été interjeté appel de la décision d’irrecevabilité pour défaut de consignation (décision non produite) par le Conseil la S.A.S. LES CIGALES en date du 29 mars 2023.

Au jour de l’audience, il n’aurait pas été statué sur cette procédure.

Dans leurs dernières écritures du 19 juillet 2024 intitulées “ conclusions récapitulatives n°7", monsieur [N] [Y] et madame [U]... épouse [Y] ont sollicité, au visa de l’article L 212-l du Code de la consommation, des articles 1231-1 et suivants du Code civil et des pièces produites, la condamnation de la S.A.S. LES CIGALES à régulariser avec nouveau contrat d’emplacement du mobil-home leur appartenant sous astreinte de 100 € de retard après une période de 15 jours suivant la signification de la présente décision décomptée sur une durée de six mois et en ordonnant l’exécution forcée du contrat de location ; en outre, ils demandent la condamnation de la S.A.S. LESCIGALES à leur payer 11.900 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice financier et 30.000 € en réparation de leur préjudice moral. A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la juridiction ne condamnerait pas la S.A.S. LES CIGALES à conclure avec eux un nouveau contrat d’emplacement de mobil-home, ils sollicitent sa condamnation au paiement de 11.902 €, à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier et 30.000 € en réparation de leur préjudice moral, ainsi que « la somme de 51.900 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier (40.000 € + 11. 902 €) et 30.000 € en réparation de leur préjudice moral » Ils concluent au débouté de la défenderesse en l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, y incluant relativement à sa demande d’irrecevabilité dirigée à leur encontre. A titre accessoire, ils demandent la condamnation de la défenderesse à leur payer 3.000 € en application des article 700 du Code de procédure ainsi qu’aux dépens, distraits au profit de Me DOMENACH.

Ils font notamment valoir que : - depuis le mois de septembre 2020, ils n’ont donc pas pu vendre leur mobil home, le camping faisant fuir tous les potentiels acquéreurs ; - le non renouvellement du contrat de location opposé par la S.A.S. LES CIGALES est un refus de prestation de services devant être justifié par un motif legitime ; or, le non renouvellement du contrat de location est, en l’espèce, dépourvu de motif légitime ; - la S.A.S. les Cigales a commis une faute dans l’exécution du contrat en refusant le principe d’unevete non exécutée par son intermédiaire ; - la clause «en cas d’acceptation par le gestionnaire du nouvel acquéreur, celui-ci devra au prealable s’acquitter d’un droit d’entrée fixé à 6700 euros HT (TVA 20 % en sus) » est abusive et, par suite, elle doit être considérée comme réputée non écrite ; - la clause « 9 .2 - Dans le cas où le locataire confie la vente de son hébergement au Gestionnaire, un contrat de depôt vente est établi précisant les droits et obligations des parties, la Commission due au Gestionnaire en sa qualité de mandataire est fixée a 0 % duprix de vente. »est executée de maniere erronée ; - il est répondu à la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures du 21 août 2024 intitulées “ conclusions n°7", la S.A.S. LES CIGALES a soulevé à l’encontre des demandeurs une irrecevabilité pour défaut d’intérêt et de qualité à agir relativement à leur action visant à voir j uger les clauses du contrat de loisir 2021-2022 abusives ou non écrites. A titre subsidiaire, sur le fond, et reconventionnellement, elle sollicite de voir juger le contrat comme étant résiliéde plein droit. Elle conclut au débouté de monsieur et madame [Y] en l’ensemble de leurs demandes, sollicite « l’autorisation » désinstaller sortir le mobil-home du camping aux frais des demandeurs et demande leur condamnation solidaire au paiement de 10.000 euros pour procédure abusive, ainsi que 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens.

À l’appui de ses demandes, la société LES CIGALES fait notamment valoir que : - le contrat de location d’emplacement dont bénéficiaient monsieur et madame [Y] est arrivé à son terme le 31 décembre 2022 ; il a, de plein droit, cessé de produire ses effets à l’arrivée de ce terme sans formalité ; partant, les demandeurs sont irrecevables en la présente procédure pour défaut d’intérêt et de qualité à agir, leurs demandes portant sur un contrat éteint ; il ne peut donc pas y avoir empêchement de mise en vente du fait qu’il n’y a pas continuation d’un contrat de location d’emplacement ; - subsidiairement, sur le fond, ce contrat de location doit être considéré comme n’ayant pas été renouvelé au-delà du 31 décembre 2022 et ce, au titre d’un motif légitime ; ce motif légitime est constitué notamment du fait de la diffamation par le camping en date du 20 septembre 2022, résutant de la participation de madame [Y] à l’émission « ça peut vous arriver» dans laquelle elle a tenu des propos diffamatoires sur le camping ; - les demandeurs ne démontrent pas leur allégation selon laquelle la S.A.S. LES CIGALES aurait fait obstruction à la vente de leur mobile home ; à cet égard, la modification des clauses contractuelles dans les nouveaux contrats n’est pas constitutive d’une preuve de la volonté du camping de faire passer les ventes de mobil-homes par son intermédiaire - au vu de la résiliation conventionnelle du contrat, celui-ci étant arrivé à son terme, il y a lieu de faire droit à sa demande d’autorisation de désinstaller sortir le mobilehome du camping ; - la procédure revêtant un caractère abusif au regard des dispositions de l’article 32-1 du Code de procédure civile, une condamnation au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros est justifiée.

L’ordonnance de clôture de la procédure est en date du 15 octobre 2024, fixant la clôture de l’instruction au 2 janvier 2025 et l’audience de plaidoirie au 7 janvier à cette audience, à l’issue des débats, la décision été mise en délibéré au 4 mars 2025, prorogé au 12 Mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, sur les demandes formulées

Aux termes de l’article 768 du Code de procédure civile: « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »

Il sera statué exclusivement sur les demandes qui revêtent un caractère déterminé, actuelles, et certain.

Plusieurs demandes figurant au dispositif des parties, constituent en réalité des moyens ou sont dépourvues de portée concrète. Il s’agit, notamment, de demande de voir « juger ».

Par exemple, monsieur et madame [Y] formulent les demandes ainsi libellées au dispositif de leurs dernières écritures : « JUGER que la clause « en cas d’acceptation par le gestionnaire du nouvel acquéreur, celui-ci devra au préalable s’acquitter d’un droit d’entrée fixée à 6700 € HT (TVA 20 % en sus) » est abusive » et « JUGER que la clause «9.2- dans le cas où le locataire confie la vente de son hébergement au gestionnaire, en contrat de dépôt venté établi précisant les droits et obligations des parties. La commission due au gestionnaire en sa qualité de mandataire est fixée à 0 % du prix de vente » et exécutée de manière erronée ». Or, il y a lieu d’observer que ces « demandes » sont en réalité des moyens ; et ces moyens n’ont pas vocation à avoir une incidence sur la faute reprochée à la S.A.S. LES CIGALES dans le cadre de l’exécution du contrat liant les parties ; en effet, il lui est reprochée d’avoir fait obstruction à la vente en plafonnant le prix de vente du mobil-home et en exigeant un droit d’entrée à l’acquéreur ; or, les clauses qu’il est demandé de voir jugées abusives (ou d’application erronée) n’avaient pas vocation à s’appliquer puisqu’elles visaient l’hypothèse dans laquelle le camping était mandaté en tant qu’intermédiaire dans la vente. Dès lors, les “demandes” portant sur les clauses abusives ne sont que des demandes déclaratoires, non conformes aux demandes à trancher selon les dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile.

Il en va de même de la demande formulée par la S.A.S. LES CIGALES consistant à «JUGER que le contrat de location d’emplacement de madame [U] [Y] de Monsieur [N] [Y] n’a pas été renouvelé au 31 décembre 2022 au titre d’un motif légitime de la S.A.S. LES CIGALES ». Il ne s’agit pas non plus d’une “demande” au sens des dispositions susvisées.

Sur l’irrecevabilité soulevée au motif du défaut d’intérêt et de qualité à agir

La S.A.S. LES CIGALES demande de: « juger irrecevable pour défaut d’intérêt de qualité les demandes de Madame [U] [Y] et de Monsieur [N] [Y] visant à faire juger les clauses du contrat loisir 2021-2022 abusives ou non écrites ; ».

Il s’agit en réalité d’une demande portant sur une irrecevabilité de moyens ; il s’agit donc d’une demande de rejet au fond. En effet, il doit être rappelé qu’il s’agit d’une demande aux fins d’obtention de dommages et intérêts pour exécution fautive d’un contrat par le gestionnaire, qui aurait empêché la vente du mobil-home par monsieur et madame [Y]. Dès lors, la fin (hypothétique) du contrat est sans incidence sur la demande originaire. En tout état de cause, la présente juridiction est saisie des demandes au jour de l’introduction de l’instance, et, à ce jour, la qualité et l’intérêt à agir des demandeurs ne pouvaient être remis en cause. La faute contractuelle invoquée doit être appréciée au jour de l’introduction d’instance.

Sur les demandes de dommages et intérêts formulées par les époux [Y]

Sur la faute contractuelle imputée à la société LES CIGALES

Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, «Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure».

L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

A l’appui de sa demande de voir retenue une exécution fautive du contrat par la S.A.S. LES CIGALES, les époux [Y] exposent qu’ils ont confié la vente de leur mobil-home à une agence immobilière et que le camping a dissuadé une acquéreuse (personne souhaitant effectuer une visite) de concrétiser la vente. Il est fait état du déroulement des faits fautifs dans le courrier de l’agence précité dans la partie “exposé du litige” de la présente décision (pièce n°5).

Il n’est pas contesté que les époux [Y] ont mandaté une agence, à l’exclusion du camping, pour trouver un acquéreur pour leur mobil home.

Au vu des stipulations contractuelles, il n’est pas contestable qu’ils avaient contractuellement la possibilité de mandater un tiers par rapport au camping pour procéder à la vente de leur mobil-home ; et ce, sans qu’il résulte de l’examen du contrat qu’une telle option induisait que le mobil-home soit évacué du terrain loué. Ainsi l’article 3 du contrat prévoit que « Il [le contrat] sera également résilié de plein droit en cas de cession à un tiers de l’hébergement, pour l’installation duquel l’emplacement a été loué ; conformément aux dispositions de l’article L.121-11 du code de la consommation, un nouveau contrat peut être conclu entre le Gestionnaire et le tiers. ». Selon ce texte, il n’est donc pas contractuellement stipulé qu’un changement de propriétaire du mobil-home entraînerait de plein droit la libération des lieux loués ; la stipulation, rédigée d’une manière sibylline, laisse à supposer plutôt le contraire, à savoir un droit prioritaire à la conclusion d’un nouveau contrat au profit du nouvel acquéreur d’un mobil-home installé dans le camping -notamment en l’interprétant au vu des dispositions de l’article du Code de la consommation expressément visé.

Pour contester les agissements d’obstruction à la vente alléguée, la S.A.S. LES CIGALES invoque le défaut de preuve rapportée. Toutefois, dans le même temps, la S.A.S. LES CIGALES ne conteste pas l’authenticité des courriels rédigés à l’entête de l’agence “TOWER IMMOBILIER” produits aux débats (pièces n°5 et 12), ni n’a attrait aux débats cette agence immobilière ; de même, le gérant de la S.A.S. LES CIGALES n’a pas contesté être l’auteur du SMS produit en pièce n°13, ainsi libellé: « [une propriétaire] : « donc si aujourd’hui je trouve acheteur de mon mobilhome a 35.000 € hors camping, on ça se passe? » [“Monsieur [L] [W] [S] le”] : « [6]est très simple vous le vendezet nous mettons votre mobil-home sur le parking où votre client pourra venir le chercher et le mettre où il veut » ».

Ces éléments constituent un faisceau d’indices confirmant la version exposée par les époux [Y], éléments qui n’ont pas été formellement contestés ni ne sont sujets à caution du fait d’autres éléments objectifs contraires versés aux débats dans le cadre de la présente procédure; il doit être souligné, à cet égard, que celle-ci a été instruite durant près de trois années et qu’elle a donné lieu à échanges entre les parties, au moyen de sept jeux de conclusions chacune.

En conséquence, il y lieu de considérer que la faute contractuelle reprochée à la S.A.S. LES CIGALES consistant en l’exigence d’une exécution fautive des stipulations contractuelles aboutissant à faire obstacle à des démarches de mise en vente de leur mobil-home par monsieur et madame [Y], est constituée.

Sur les demandes relatives au contrat de location d’emplacement de loisir

Aux termes de l’article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits».

Aux termes de l’article 1212 du Code civil, « Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme. Nul ne peut exiger le renouvellement du contrat.».

Sont produits les deux derniers contrats conclus entre les parties, soit le contrat pour la saison 2020 (signé en décembre 2019) et celui qui concerne la durée du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 (signé en décembre 2020). Ce dernier contrat liant les parties stipule en son article 2.2 que « Le contrat est conclu pour une durée déterminée de deux ans. Il prend fin automatiquement à son terme. Sauf résiliation anticipée pour cause de force majeure, , d’intervention de la puissance publique ou d’inexécution par les parties de leurs obligations contractuelles, un nouveau contrat de même nature est proposé au locataire sauf motif légitime du Gestionnaire dûment justifié conformément aux dispositions de l’article L121-11 du code de la consommation».

Ce texte, auquel il est renvoyé, dispose que : « Est interdit le fait de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime ;

Est également interdit le fait de subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service ainsi que de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit dès lors que cette subordination constitue une pratique commerciale déloyale au sens de l'article L. 121-1.

Est également interdit le fait de subordonner la vente d'un bien ou la fourniture d'un service à la conclusion d'un contrat d'assurance accessoire au bien ou au service vendu, sans permettre au consommateur d'acheter le bien ou d'obtenir la fourniture du service séparément. Pour les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, les règles relatives aux ventes subordonnées sont fixées par les dispositions du 1 du I de l'article L. 312-1-2 du même code.

Les dispositions du présent article s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public.»

Enfin, l’article 3 du contrat précise des conditions de résiliation du contrat, notamment il stipule: « Il [le contrat] sera également résilié de plein droit en cas de cession à un tiers de l’hébergement, pour l’installation duquel l’emplacement a été loué ; conformément aux dispositions de l’article L.121-11 du code de la consommation, un nouveau contrat peut être conclu entre le Gestionnaire et le tiers. Il n’est pas résilié de plein droit quand le locataire remplace son hébergement par une nouvelle résidence mobile de loisirs sur le même emplacement [...] .».

Le dernier contrat explicitement conclu entre les parties arrivait à échéance le 31 décembre 2022; s’il mentionnait un terme “automatique” à la fin de la durée d’engagement, il semble qu’était posé le principe de la proposition obligatoire d’un nouveau contrat en dehors des hypothèses détaillées (ainsi que la force majeure) ; la S.A.S. LES CIGALES était, à défaut d’une des situations visée par les hypothèses dérogatoires, tenue de proposer un nouveau contrat. Aucune des hypothèses dérogatoire n’est excipée; pour autant, la S.A.S. LES CIGALES n’a pas proposé un nouveau contrat aux époux [Y] (dont les termes auraient pu être rénovés). A l’opposé, la S.A.S. LES CIGALES a expressément manifesté son intention de mettre un terme au contrat par courrier en date du 30 septembre 2022.

Or, le préavis adressé le 30 septembre 2022 pour un terme au 31 décembre suivant n’était pas conforme aux stipulations contractuelles, en ce qu’il ne se référait pas à un « motif légitime » ; en effet, sans « motif légitime », le refus de proposer le nouveau contrat devait être notifié six mois avant le terme du contrat (fixée au 31 décembre 2022).

Le courrier du 30 septembre 2022 ne mentionnait pas de « motif légitime ». En outre, le « motif légitime » argué, selon courrier du 13 décembre 2022, est postérieur et ne pourrait être retenu comme indiqué à la date du 30 septembre. À cet égard, le constat d’huissier supposé donner force probante au « motif légitime » argué est daté du 3 octobre 2022. En tout état de cause, ce « motif légitime » ne peut être constitué que si l’on considère la réalité des faits de diffamation allégués, pour lesquels une juridiction pénale a été saisie. Dans le cadre du présent litige, il ne peut être considéré que la diffamation est caractérisée, d’autant plus eu égard à l’irrecevabilité de l’action entreprise par devant le tribunal correctionnel de METZ ; il ne relève pas de la compétence de la présente juridiction d’apprécier la réalité des faits pénaux allégués. Dès lors, ce « motif légitime » n’est pas caractérisé.

Dans ces conditions, en l’absence de « motif légitime » au soutien de son préavis, la société LES CIGALES ne pouvait refuser de poser un nouveau contrat aux époux [Y], à plus forte raison à la date du 30 septembre 2022 pour un terme du contrat au 31 décembre suivant, c’est-à-dire en se dispensant de respecter la formalité d’une notification de refus dans le délai de six mois (minimum) précédant le terme du contrat.

Parallèlement, monsieur et madame [Y] ont continué à acquitter les frais de location de l’emplacement.

Il doit être considéré que le terme n’est pas valide et qu’à défaut d’avoir mis fin au contrat conformément aux modalités contractuelles (conditions de délai et en arguant d’un « motif légitime »), le contrat en vigueur entre les parties s’est tacitement poursuivi dans les conditions identiques à celles stipulées au dernier contrat, soit de deux ans en deux ans, à compter du 1er janvier 2023.

La demande de condamnation sous astreinte à “régulariser” un nouveau contrat ne se justifie pas, en l’état de la continuation du précédent conrtat pour la durée stipulée (à chaque renouvellement par échéance) et en sa dernière forme (stipulations de la dernière version applicables). Dès lors, cette demande, sans objet, sera rejetée.

Sur la réparation

Le préjudice, direct et certain, découlant de l’exécution fautive du contrat doit être démontré par les demandeurs. Monsieur et madame [Y] sollicitent la condamnation de la S.A.S. LES CIGALES à leur payer dommages-intérêts en réparation d’un préjudice financier et d’un préjudice moral. Or, de manière inattendue, ils semblent moduler leurs demandes de réparation des préjudices selon la condamnation (ou non) de la S.A.S. LES CIGALES à conclure avec eux un nouveau contrat.

Il doit être rappelé que la faute contractuelle retenue est la faute dans l’exécution des stipulations contractuelles prévues dans l’hypothèse d’une vente de mobil-home par l’occupant d’un emplacement sans passer par l’intermédiaire du gérant du camping. Or, cette problématique est distincte de la conclusion d’un nouveau contrat.

La réparation d’un préjudice financier est sollicitée pour un montant de 11.902 euros ; la somme demandée correspond au remboursement des redevances à acquitter pour la location de l’emplacement, à savoir la somme de 5.951 euros pour l’année 2021 et celle de 5.951 euros pour l’année 2022. La faute retenue à l’encontre de la société LES CIGALES n’apparaît pas se trouver directement à l’origine du « préjudice » invoqué ; ainsi, il n’est pas démontré que l’attitude du gérant du camping est directement à l’origine de l’échec de la vente projetée ; en l’état, il s’agissait seulement d’une demande de visite ; de plus, d’autres problématiques ont pu contribuer à dissuader l’acquéreur voulant effectuer la visite d’acheter le mobil-home de monsieur et madame [Y]. Le préjudice pourrait être caractérisé tout au plus du fait d’une perte de chance, qui n’est, en l’espèce, pas quantifiée et qui ne peut être exactement corrélée au montant des redevances acquittées. En tout état de cause, le montant des redevances acquitté ne peut servir à quantifier un tel préjudice -et alors même que les demandeurs sollicitent dans le même temps de se voir proposer un nouveau contrat. Enfin, monsieur et madame [Y] ne démontrent pas qu’ils se sont trouvés dans l’impossibilité de jouir de l’emplacement loué, leur mobil-home continuant de se trouver entreposé sur l’emplacement locatif; ils n’ont pas acquitté sans cause l’intégralité des sommes dont le remboursement est demandé au titre des redevances.

Étant considéré que les demandes de dommages-intérêts devait être examinée indépendamment du renouvellement du contrat, la demande en réparation d’un préjudice moral sera examinée à hauteur de 40.000 € (même si le dispositif des conclusions des époux [Y] semble entâché d’une erreur matérielle qui le rend inintelligible sur le subsidiaire).

Contrairement au préjudice financier, un préjudice moral est bien caractérisé en l’espèce, du fait de la faute retenue (déclarations à l’agence mandataire) et du fait de la tentative d’éviction du contrat de monsieur et madame [Y] (consécutive à l’introduction d’instance) ; ces deux agissements, fautifs au regard des stipulations contractuelles, étaient de nature à instaurer un climat hostile dans l’exécution du contrat, préjudiciable aux demandeurs, du fait qu’ils compromettait gravement leur droit de jouissance paisible des lieux.

Il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts à hauteur de 30.000 €.

Sur les demandes reconventionnelles

A titre reconventionnel, dans ses dernières écritures, la S.A.S. LES CIGALES entend remettre en cause le droit d’occupation de monsieur et madame [Y] au sein du camping et sollicite de se voir autorisée à “désinstaller et sortir le mobile home du camping, aux frais de madame [U] [Y] et monsieur [N] [Y]”.

Aux termes de l’article 70 du Code de procédure civile, « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout .».

En l’espèce, les demandes introductives d’instance formulées par les demandeurs se rapportent à la vente d’un mobil-home et au droit d’entrée d’un nouvel acquéreur. Sauf à accréditer la thèse (défavorable à la défenderesse) que la société LES CIGALES aurait pratiqué un chantage au renouvellement de contrat pour être mandataire dans la vente (ce qu’elle conteste), le lien n’est manifestement pas direct entre d’une part les demandes originaires et, d’autre part, les demandes de voir constater le terme du contrat et d’être autorisé à déplacer le matériel entreposé sur l’emplacement. Par ailleurs, il a été considéré que le contrat continuait de produire ses effets en l’état de sa dernière formalisation, ayant été tacitement reconduit.

La demande reconventionnelle sera déclarée irrecevable.

Consécutivement, au vu de la solution du litige, la demande tendant à obtenir l’autorisation de « désinstaller le mobil-home et de le sortir du camping » sera rejetée.

De même, compte tenu de la solution du litige, la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formulée par la S.A.S. LES CIGALES -et au demeurant non motivée en droit- sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

La S.A.S. LES CIGALES, succombant en l’instance, sera condamnée aux dépens. Ces frais seront recouvrables ainsi que sollicité en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

En outre, il y aura lieu de condamner la S.A.S. LES CIGALES à payer à monsieur et madame [Y] ensemble la somme de 3.000 euros en application des dispositions l’article 700 du Code de procédure civile.

Le principe de l’exécution provisoire de la présente décision, de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur au jour de la saisine de la présente juridiction, sera rappelé en fin de dispositif de celle-ci.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à dispositions au greffe,

REJETTE l’irrecevabilité soulevée par la S.A.S. LES CIGALES à l’encontre de monsieur [N] [Y] et madame [U] ... épouse [Y] pour défaut d’intérêt et de qualité à agir ;

RETIENT une faute contractuelle de la S.A.S. LES CIGALES dans l’exécution du contrat de location d’emplacement de loisirs conclu avec monsieur et madame [Y] pour les saisons 2021 et 2022 ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de renouvellement du contrat ;

DIT qu’en l’absence de résiliation du contrat conformément aux stipulations contractuelles régissant les relations entre les parties, le contrat de location d’emplacement stipulé pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022, s’est tacitement reconduit, dans les mêmes termes, pour une durée de deux ans, soit du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024 ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par monsieur et madame [Y] en réparation d’un préjudice financier ;

CONDAMNE la S.A.S. LES CIGALES à payer monsieur [N] [Y] et à madame [U] ... épouse [Y] ensemble la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral découlant de la faute contractuelle retenue ;

DECLARE irrecevable la demande reconventionnelle de la S.A.S. LES CIGALES tendant à voir constater l’extinction du contrat de location d’emplacement conclu entre les parties au 31 décembre 2022 ;

DEBOUTE la S.A.S. LES CIGALES de sa demande d’autorisation de « désinstaller et sortir le mobil-home » appartenant à monsieur et madame [Y] du camping ;

CONDAMNE la S.A.S. LES CIGALES à payer à monsieur [N] [Y] et à madame [U]... épouse [Y] ensemble la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande ;

CONDAMNE la S.A.S. LES CIGALES aux dépens, qui seront recouvrables en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit en toutes ses dispositions à titre provisionnel.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN LE 12 MARS 2025.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,