Chambre 4, 12 mars 2025 — 24/05144
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT Chambre 4 N° RG 24/05144 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KKDH
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 12 Mars 2025
S.A. SOCIETE ANONYME D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION D E [Localité 5] c/ [E]
DÉBATS : A l’audience publique du 15 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A. SOCIETE ANONYME D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DE [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR:
Monsieur [G] [E] [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 4] Non comparant, ni représenté
COPIES DÉLIVRÉES LE 12 Mars 2025 : 1 copie exécutoire à ; - Maître Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT
- [G] [E]
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 5/09/2023, la société Société Anonyme d'Economie Mixte de Construction, ci-après SAIEMC [Localité 5] a consenti un bail d'habitation à Monsieur [E] [G] portant sur un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 2] à [Localité 6] contre le paiement d'un loyer mensuel révisable de 284.76 euros charges comprises.
La société SAIEMC [Localité 5] invoquant la défaillance du locataire dans le paiement de ses loyers a fait délivrer à Monsieur [E] [G] suivant acte de Commissaire de Justice du 12/03/2024, un commandement de payer portant sur une somme en principal de 843.15euros, suivant un décompte arrêté au 29/02/2024 et visant la clause résolutoire insérée au contrat.
Par acte d'huissier de commissaire de Justice du 21/05/2024, la société SAIEMC DRAGUIGNAN a fait assigner Monsieur [E] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de voir :
Constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, compte tenu du défaut de paiement des loyers arriérés, à la date du 24/04/2024;S’agissant du contrat de louage, En conséquence, Condamner Monsieur [E] [G] au paiement de la somme de 1 315.82euros au titre de tous les loyers et charges dus, arrêtés au 25/04/2024, à parfaire à la date de la décision à intervenir ;Ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [G] et de tout occupant éventuellement introduit de son chef, avec au besoin, l’assistance de la force publique, des lieux loués ;Fixer à une somme correspondant au montant de tous les loyers et charges en cours, soit la somme de 284.76 euros le montant de l’indemnité d’occupation due à compter de la décision à intervenir et jusqu’à complète libération des lieux loués ;Condamner Monsieur [E] [G] au paiement de ladite indemnité ;Ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur ;Condamner Monsieur [E] [G] au paiement de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Condamner Monsieur [E] [G] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer à hauteur de 80.93 euros ;Rappeler que l’exécution provisoire est de droit. A l'audience qui s'est tenue le 04/09/2025, la société SAIEMC [Localité 5], représentée par son conseil ; l’affaire est renvoyée à la demande du tribunal dans une autre formation au 15/01/2025 ;
Monsieur [E] [G] régulièrement assigné à étude, ne comparait pas, n’est pas représenté et n’a pas fait connaitre au tribunal le motif de son absence.
A l’audience du 15/01/2025 la demanderesse maintient l'ensemble de ses demandes
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12/03/2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande :
L'article 24-III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit l'obligation pour le propriétaire de notifier au représentant de l'État dans le département l'assignation aux fins de résiliation d'un contrat de bail dans les deux mois précédant l'audience, pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents, sous peine d'irrecevabilité de la demande.
Par ailleurs, ce texte impose, à peine de nullité, que le commandement de payer reproduise ses dispositions ainsi que celles du premier alinéa de l'article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l'adresse est précisée.
En l'espèce, le bailleur produit la notification au repré