Chambre 1, 12 mars 2025 — 24/02723
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] _______________________
Chambre 1
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DU 12 Mars 2025 Dossier N° RG 24/02723 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KGKC Minute n° : 2025/135
AFFAIRE :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS C/ [C] [X]
JUGEMENT DU 12 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Janvier 2025 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2025 prorogé au 12 Mars 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à : la SELARL TGE Délivrée le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Maître David GERBAUD-EYRAUD, de la SELARL TGE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
D’UNE PART ;
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [X] domicilié : chez Madame [T] [X], [Adresse 3] [Localité 2]
non comparant
D’AUTRE PART ;
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EXPOSE DU LITIGE
Le 7 juillet 2019 à [Localité 6] (83), monsieur [C] [X] a commis des violences à l’encontre de monsieur [Z] [V] et lui a causé des blessures,
Par jugement du tribunal de police de DRAGUIGNAN en date du 28 janvier 2022, confirmé par arrêt de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE du 9 février 2023, monsieur [C] [X] a été déclaré coupable pour ces faits et déclaré entièrement responsable du préjudice subi par monsieur [V] consécutivement aux faits.
Par ordonnance de référé en date du 6 mai 2022, le Docteur [K] [H] a été désigné en qualité de médecin expert pour évaluer le préjudice corporel de monsieur [V] consécutif aux faits subis. L’expert a rendu son rapport en date du 20 mars 2023.
Cependant, monsieur [Z] [V] a saisi la commission d’indemnisation de [Localité 5] , qui lui a alloué une indemnité de 7.495 € outre 700 € au titre des frais irrépétibles.
Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (ci-après “le FONDS DE GARANTIE) a réglé lesdites sommes.
Par courrier adressé recommandé du 4 mars 2024, le FONDS DE GARANTIE a mis en demeure monsieur [C] [X] de lui rembourser l’indemnité versée à la victime.
Par courriel du 13 mars 2024, monsieur [C] [X] a contesté devoir la somme réclamée et a répondu qu’il n’entendait pas la payer « à qui que ce soit ».
Par suite de cette réponse, par acte d’huissier en date du 2 avril 2024, le FONDS DE GARANTIE a fait assigner monsieur [C] [X] sur le fondement des articles 706-11 du Code de procédure pénale, L. 422-1 du Code des assurances et 1344-1 et 1240 du Code civil, sollicitant la condamnation de monsieur [X] à lui payer 8.195 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mis en demeure ainsi que celle de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Monsieur [X] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue en date du 15 octobre 2024, fixant l’audience de plaidoirie au 7 janvier 2025.
A cette audience, à l’issue des débats, la décision été mise en délibéré au 4 mars 2025 prorogé au 12 Mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de défendeur à la procédure
Il résulte des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le commissaire de justice a pu constater le domicile certain de monsieur [X] par l’apposition de son nom sur la boîte aux lettres ; cependant, l’acte n’a pu être remis au destinataire en raison de son absence au moment du passage du commissaire de justice, qui a laissé une copie de l’acte dans la boîte aux lettres et a retourné l’original à son étude pour dépôt. Il sera observé que l’adresse à laquelle a été adressée la demande amiable du FONDS DE GARANTIE, ainsi que l’assignation, était la même que celle indiquée par monsieur [C] [X] lors de sa comparution en personne devant le tribunal de police. Il semble que contrairement à ce que sous-entend la pièce n°10 (courriel de réponse à la demande amiable du FONDS DE GARANTIE) aucun doute ne soit, dès lors, possible sur l’identité de monsieur [C] [X].
Au vu de ces éléments, l’assignation est régulière et l’affaire est en état d’être jugée au fond.
Sur la demande principale
Aux termes de l'article 706-11 du Code de procédure pénale du Code civil «Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision ve