REFERES GENERAUX, 12 mars 2025 — 24/04812

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — REFERES GENERAUX

Texte intégral

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 24/04812 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KJIW

MINUTE n° : 2025/ 105

DATE : 12 Mars 2025

PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

S.C.A. LE PIGEONNIER, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE

S.A.R.L. PROVENCE CONSTRUCTION MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Samuel PROTON DE LA CHAPELLE, avocat au barreau de [5]

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 08/01/2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 12/02/2025 et prorogée au 19/02/2025, 26/02/2025 et 12/03/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Jean philippe FOURMEAUX Me Samuel PROTON DE LA CHAPELLE

copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Jean philippe FOURMEAUX Me Samuel PROTON DE LA CHAPELLE

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 15 juin 2018, la SCA LE PIGEONNIER a donné à bail commercial à la SARL PROVENCE CONSTRUCTION MEDITERRANEE (PCM) un terrain non constructible situé [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant paiement d'un loyer mensuel de 100 euros euros HT, au plus tard le 10 de chaque mois. La SARL PROVENCE CONSTRUCTION MEDITERRANEE (PCM) ayant laissé certains loyers impayés, la SCA LE PIGEONNIER lui a fait délivrer le 26 janvier 2024, un commandement de payer la somme de 3.120,47euros au principal, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s'en prévaloir.

Ce commandement étant demeuré infructueux, par acte du 17 juin 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la SCA LE PIGEONNIER a fait assigner la SARL PROVENCE CONSTRUCTION MEDITERRANEE (PCM) en référé devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir constater la résiliation du bail, prononcer l'expulsion de l'occupante sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de fixer une indemnité provisionnelle d'occupation à hauteur de 200 euros par mois à compter du 1er mars 2024. Il est sollicité en outre sa condamnation au paiement des sommes de 3.120,67 euros à titre de provision à valoir sur les loyers impayés arrêtés au 26/02/2024, de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil et aux dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 31/10/2024, la SARL PROVENCE CONSTRUCTION MEDITERRANEE (PCM) a sollicité la suspension des effets de la clause résolutoire en raison du paiement de l'intégralité de l'arriéré locatif, et de rejeter la demande au titre de la résiliation du bail commercial. Reconventionnellement, elle demande le déplacement de blocs de béton se trouvant sur l'accès à la parcelle donnée à bail dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir puis avec astreinte de 150 euros par jour de retard outre le bénéfice d'une indenmité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle souligne avoir soldé l'intégralité de la dette relative au contrat de bail litigieux, et ne pas devoir de charges au titre de la location de cette parcelle. Elle dépose des clichés photographiques pour soutenir la demande de retrait des blocs de béton installés et génant son accès.

Par conclusions notifiées par RPVA le 07 janvier 2025, la partie demanderesse représentée maintient ses demandes et établit le solde de sa créance à la somme de 320,67 euros après perception du versement de 2.900 euros du 29 octobre 2024. Elle fait valoir la durée importante des impayées de loyer ainsi que le bénéfice d'un raccordement électrique de la parcelle, soutenant ainsi la mauvaise foi de la défenderesse et son opposition à tous délais de paiement à son profit.

SUR QUOI

Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».

L’obligation au paiement du loyer et son exigibilité aux dates contract