Chambre 4, 12 mars 2025 — 24/02508

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre 4

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Juge du Contentieux de la Protection

JUGEMENT Chambre 4 N° RG 24/02508 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KGVG

MINUTE N°2025/

JUGEMENT

DU 12 Mars 2025

[C], [G], S.A. SEYNA c/ [W]

DÉBATS : A l’audience publique du 15 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire

assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président

PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2025

ENTRE :

DEMANDEURS:

Monsieur [L] [C] [Adresse 4] [Adresse 9] [Localité 1] Madame [E] [G] [Adresse 4] [Adresse 9] [Localité 1] S.A. SEYNA [Adresse 2] [Localité 6] Tous rep/assistant : Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS, substituée par Me BERTOLINO

DEFENDERESSE:

Madame [R] [W] [Adresse 10] [Adresse 3] [Localité 5] Comparant en personne

COPIES DÉLIVRÉES LE 12 Mars 2025 : 1 copie exécutoire à ; - Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS

- [R] [W]

1 copie dossier EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 07/09/2020, M. [C] [L] et Mme [G] [E] ont consenti un bail d'habitation à Mme [W] [R] portant sur un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 11] à [Localité 5] en contrepartie d'un loyer de 721 euros et 50 euros de charges. La SA SEYNA s’est portée caution de la locataire ;

La locataire ne réglant plus ses loyers, par exploit de commissaire de justice du 22/03/2023, M. [C] [L] et Mme [G] [E] ont fait délivrer un commandement de payer visant clause résolutoire pour la somme principale de 3 147.56 € ;

Par acte de commissaire de Justice du 23/03/2024, M. [C] [L], Mme [G] [E] et la SA SEYNA ont fait assigner Mme [W] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de voir :

Constater la résiliation de plein droit du bail signé entre les parties à compter du 23/05/2023 ; subsidiairement prononcer la résiliation du bail ;En conséquence Ordonner l’expulsion de Mme [W] [R] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si besoin est le concours de la [Localité 8] Publique et d’un serrurier, des lieux loués à [Adresse 11] à [Localité 5] Condamner Mme [W] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 771 € selon observation orale du conseil à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux, complet déménagement et restitution des clés ;Condamner Mme [W] [R] à payer à M. [C] [L], Mme [G] [E] et à la SA SEYNA la somme totale de 2 953.96 € au titre de l’arriéré de loyer repartie comme suit : 658.46 € à M. [C] [L] et Mme [G] Myriam2295.50 € à la SA SEYNACondamner Mme [W] [R] à payer à la SA SEYNA la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner Mme [W] [R] aux entiers dépens y compris le coût du commandement de payer du 23/03/2023. A l’audience initiale, l’affaire a fait l’objet d’une radiation en l’absence des demandeurs ; puis a fait l’objet d’une remise au rôle par suite d’une demande expresse de ces derniers ;

A l'audience qui s'est tenue 19/06/2024, les demandeurs sont représentés par leur conseil, Mme [W] [R], corps présent, sollicite le renvoi pour constituer avocat ; l’affaire est renvoyée au 15/01/2025 pour plaidoirie ; A cette dernière audience, M. [C] [L], Mme [G] [E] et à la SA SEYNA, représentés par leur conseil, maintiennent l'ensemble de leurs demandes ; et indiquent que différentes sommes ont été réglées et sollicitent la condamnation en deniers et quittances ; ils indiquent enfin s’opposer à la demande de délais de paiement ;

Mme [W] [R], corps présent, sollicite l’octroi de délai de paiement sur 3 années et propose un règlement de 60 € par mois ;

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12/03/2025.

Il sera statué par décision contradictoire et en premier ressort ;

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande :

L'article 24-III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 (modifié par la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023-668 article 9 et10) prévoit à peine d'irrecevabilité de la demande, que l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 pr