REFERES GENERAUX, 12 mars 2025 — 25/00093

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — REFERES GENERAUX

Texte intégral

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 25/00093 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KQC7

MINUTE n° : 2025/ 100

DATE : 12 Mars 2025

PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEURS

Madame [N] [V] épouse [I] venant aux droits de la SCI LES DEUX MATS, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Emmanuel BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [C] [I] venant aux droits de la SCI LES DEUX MATS, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Emmanuel BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE

S.A.R.L. NATALI, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 22/01/2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 12/02/2025 et prorogée au 19/02/2025, 26/02/2025 et 12/03/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Emmanuel BONNEMAIN

copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Emmanuel BONNEMAIN

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 1er janvier 1992 et avenants des 22 mai 2003 et 5 avril 2005, la SCI LES DEUX MATS a donné à bail commercial à la SARL NATALI, venant aux droits de la SARL ROSEOR un local situé [Adresse 4], moyennant paiement d'un loyer annuel de 54.000 francs euros, payable mensuellement par terme de 4.500 francs.

La SARL NATALI ayant laissé certains loyers impayés, Madame [N] [I] et Monsieur [C] [I], représentants légaux de la SCI LES DEUX MATS lui ont fait délivrer le 20 novembre 2024, un commandement de payer la somme de 3.407,68 euros au principal, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s'en prévaloir.

Ce commandement étant demeuré infructueux, par acte du 3 janvier 2025, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Madame [N] [I] et Monsieur [C] [I], représentants légaux de la SCI LES DEUX MATS ont fait assigner la SARL NATALI, en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir constater la résiliation du bail, prononcer l'expulsion de l'occupant et de fixer une indemnité provisionnelle d'occupation à hauteur de 1.410,84 par mois . Il est sollicité en outre sa condamnation au paiement des sommes de 4.818,52 euros TTC à titre de provision à valoir sur les loyers impayés, de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil et aux dépens. Bien qu’assignée par acte remis à domicile, la SARL NATALI n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 22 janvier 2025.

SUR QUOI

Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».

L’obligation au paiement du loyer et son exigibilité aux dates contractuellement prévues résulte du bail qui fait la loi des parties et n’est pas sérieusement contestable.

La SARL NATALI n'ayant pas satisfait aux causes du commandement dans le mois de sa délivrance ni saisi le juge aux fins de délai, il convient de constater l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 21 décembre 2024.

Son maintien dans les lieux en l’absence de titre et l’atteinte au droit de propriété ainsi causé constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en prononçant son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, le cas échéant avec l'assistance de la force publique, et en fixant une indemnité provisionnelle d'occupation, égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail n'avait pas été résilié, soit 1.410,84 euros à compter du 21 décembre 2024, jusqu’à la libération complète des lieux.

Sur la demande de provision, au vu du commadement de payer et de l'avis d'impôts locaux versés aux débats, la part non sérieusement contestable de la créance s'élève à la somme de 3.407,68 euros, le surplus de la demande n'étant pas justifiée, en l'absence de décompte et constitue une fraction sérieusement contestable de la créance.

Ainsi, il sera fait droit à la demande à hauteur de 3.407,68 euro