Chambre 1, 12 mars 2025 — 22/03872

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] _______________________

Chambre 1

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DU 12 Mars 2025 Dossier N° RG 22/03872 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JPY5 Minute n° : 2025/ 137

AFFAIRE :

[J] [E] C/ S.A.S. CARIZY, [N] [H]

JUGEMENT DU 12 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique

GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH,

DÉBATS :

A l’audience publique du 07 Janvier 2025 mis en délibéré au 04 Mars 2025 prorogé au 12 Mars 2025

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.

Copie exécutoire à la SELAS CABINET DREVET la SCP LOUSTAUNAU FORNO Me Jade PARIENTI Délivrées le

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [J] [E] [Adresse 2] [Localité 5]

représenté par Me Jade PARIENTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me Raphaël MAYET, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant

D’UNE PART ;

DEFENDERESSES :

S.A.S. CARIZY [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître Jean-luc FORNO, de la SCP LOUSTAUNAU FORNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me Barbara EYMERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Madame [N] [H] [Adresse 7] [Localité 3]

représentée par Maître Serge DREVET, de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

D’AUTRE PART ;

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EXPOSE DU LITIGE

Par exploit de commissaire de justice en date du 14 mai 2021, monsieur [J] [E] fait assigner la société CARIZY et madame [N] [H] devant le tribunal judiciaire de PONTOISE fins de voir, au visa de l’article 137 du Code civil: - prononcer l’annulation de la vente du véhicule MERCEDES “CLASSE C” immatriculé AR 689 BL, intervenue en date du 11 février 2020 entre lui et madame [N] [H], qui l’avait mis en vente par l’intermédiaire de la société CARIZY; - condamner in solidum madame [H] et la société CARIZY à lui payer diverses sommes en restitution du prix de vente à titre de dommages et intérêts, outre demandes accessoires.

Il expliquait notamment que postérieurement à l’acquisition du véhicule d’occasion objet du litige, il avait découvert que celui-ci avait été endommagé par un “grave” accident ainsi qu’il résulte d’un certificat de situation administrative détaillée obtenu à la fin du mois de mars 2020 et faisant mention d’un accident, au mois d’octobre 2010, avec nécessité de mise en œuvre d’une procédure de réparation contrôlée et de rapport d’expertise. Par suite, monsieur [E] soutenait qu’il avait été victime d’un dol consistant à dissimuler l’historique du véhicule, non seulement commis par madame [H] (ancienne propriétaire et venderesse) mais également par la société CARIZY; ceux-ci ayant tous deux manqué à leur obligation de renseignements pré contractuels à son égard.

Vu l’ordonnance d’incident rendue par le Juge la mise en état du Tribunal Judiciaire de PONTOISE, déclarant cette juridiction incompétente territorialement au profit du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN ;

Vu les dernières écritures aux intérêts de monsieur [J] [E] intitulées « conclusions au fond n°2 » et adressées pour l’audience de mise en état du 8 février 2024 ;

Vu les dernières écritures adressées aux intérêts de la S.A.S. CARIZY, intitulées « conclusions n°3 » et adressées pour l’audience de mise en état du 11 avril 2024 ;

Vu les dernières écritures prises aux intérêts de madame [N] [H], intitulées « conclusions n°4 » et signifiées par le réseau privé virtuel des avocats en date du 23 août 2024 ;

Vu l’ordonnance de clôture de la procédure rendue en date du 1er octobre 2024, fixant l’audience de plaidoirie au 7 janvier 2025 ;

Vu les débats tenus à l’audience du 7 janvier 2025, le délibéré étant fixé au 4 mars 2025, prorogé au 12 Mars 2025 ;

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’annulation de la vente sur le fondement de l’article 1137 du Code civil

Monsieur [E], au fondement de son action, vise les dispositions des articles 1137 (relatif au dol) et 1178 du Code civil (relatif à la nullité du contrat comme conséquence).

Aux termes de l’article 1137 du Code civil : « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. »

En l’espèce, monsieur [E] reproche aux défendeurs d’avoir, à titre de « manœuvres ou [des] mensonges », omis de lui communiquer une information relative à l’historique du véhicule, plus particulièrement qu’il avait subi un accident, que monsieur [E] qualifie de « grave ».

Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile: « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits néce