Chambre 4, 12 mars 2025 — 24/04728
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT Chambre 4 N° RG 24/04728 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KJRY
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 12 Mars 2025
[M] c/ [V]
DÉBATS : A l’audience publique du 15 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2025
ENTRE :
DEMANDEUR:
Monsieur [B] [M] [Adresse 3] [Localité 6] Rep/assistant : Me Philippe BERTOLINO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR:
Monsieur [R] [V] [Adresse 4] [Adresse 11] [Localité 5] Rep/assistant : Me Gaetan AGLIERI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 83050-2024-001633 du 22/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
COPIES DÉLIVRÉES LE 12 Mars 2025 : 1 copie exécutoire à ; - Me Gaetan AGLIERI, Me Philippe BERTOLINO
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 05/10/2022 M. [M] [B] a consenti un bail d'habitation à M. [D] [R] portant sur un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 12] à [Localité 7] (83) en contrepartie d'un loyer de 530 euros et 20 euros de charges.
La locataire ne réglant plus ses loyers, par exploit de commissaire de justice du 14/06/2023 M. [M] [B] a fait délivrer un commandement de payer et de justifier d’une police d’assurance visant clause résolutoire pour la somme principale de 2 715 € ;
Par acte de commissaire de Justice du 11/06/2024, M. [M] [B] a fait assigner M. [D] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de résiliation du bail et paiement de l’arriéré de loyer;
A l'audience qui s'est tenue le 04/09/2024, les parties sont représentées par leurs conseils, l’affaire est renvoyée au 15/01/2025 pour plaidoirie ;
A cette dernière audience, M. [M] [B], représenté par son conseil, maintient l'ensemble de ses demandes et par la voie de son conseil s’en rapporte à ses dernières écritures, au visa desquelles il convient de se reporter pour de plus amples informations, et aux termes desquelles il est sollicité :
Constater la résiliation de plein droit du contrat de bail du 5 octobre 2022, et en tant que de besoin la prononcer, avec effet au jour de la délivrance de l'assignation introductive d'instance;
Ordonner I‘expulsion de Monsieur [R] [V] et de tous occupants de son chef du logement d'habitation sis à [Adresse 9],
Le condamner à payer au concluant la somme de 5 118 € au titre des loyers et charges impayés, sauf à parfaire;
Fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par le défendeur à compter de la date d'effet de la résiliation du contrat de bail à la somme de 550 € par mois;
Le condamner en conséquence à payer à ce titre au concluant ladite indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges, et ce jusqu'à complète libération des lieux loués ;
Débouter Monsieur [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Le condamner à payer au concluant la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudices confondues ;
Assortir l'ensemble des sommes dues des intérêts de droit ;
Condamner le défendeur à payer en outre la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, incluant le coût du commandement et de la tentative de saisie conservatoire.
M. [D] [R], quant à lui par la voie de son conseil s’en remet à ses dernières conclusions, au visa desquelles il convient de se reporter pour de plus amples informations, et aux termes desquelles il est sollicité :
Vu l'article 6 de la Loi n'89-462 du 6 juillet 1989 . Vu l'article L219 du Code civil.
Vu les pièces produites.
CONSTATER l'insalubrité du logement occupé par Monsieur [R] [V],
CONSTATER le manquement de Monsieur [B] [M] à son obligation de fournir un logement décent,
DEBOUTER Monsieur [B] [M] de l'intégralité de ses demandes de résiliation,
CONDAMNER Monsieur [B] [M] à verser à Monsieur [R] [V] la somme de 1.500 euros au titre du préjudice moral,
CONDAMNER Monsieur [B] [M] à verser 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONSTATER le non-respect de la procédure dans le cadre des demandes de résiliation pourloyers impayés, et à ce titre, prononcer la nullité de la demande de résiliation du contrat de bail.
ACCORDER un échéancier des paiements sur 36 mois, à Monsieur [R] ARNOULD- [H] pour la dette due au titre de l'assignation, de 5 118 € en date du 01 mai 2024.
L'affaire a été mis