REFERES CONSTRUCTION, 12 mars 2025 — 24/03824
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/03824 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KIB3
MINUTE n° : 2025/150
DATE : 12 Mars 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [K] [H], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Laurent LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Monsieur [U] [X] demeurant [Adresse 3] représenté par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. LES SANTOLINES, dont le siège social est sis [Adresse 17] représentée par Me Marie LESSI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. SUD EST INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Pierre-emmanuel DEMARCHI, avocat au barreau de NICE
E.U.R.L. ASELMAN PLOMBERIE, dont le siège social est sis [Adresse 13] représentée par Me Jérôme TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S.U. BATI CONCEPT 83, dont le siège social est sis [Adresse 2] Non comparante
S.A.S. HCMC, dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. SOFRELEC dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Me Pierre-emmanuel DEMARCHI, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. TSE BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 19] Non Comparante
S.A.S.U. LA SOCIÉTÉ EVTP, dont le siège social est sis [Adresse 10] représentée par Me Audrey MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 22 Janvier 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Pierre-emmanuel DEMARCHI Me Grégory KERKERIAN Me Laurent LE GLAUNEC Me Marie LESSI Me Audrey MICHEL Me Gérard MINO Me Jérôme TERTIAN
2 copies service des expertises 1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Pierre-emmanuel DEMARCHI Me Grégory KERKERIAN Me Laurent LE GLAUNEC Me Marie LESSI Me Audrey MICHEL Me Gérard MINO Me Jérôme TERTIAN
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par contrat de réservation du 2 juin 2020, suivi d'un acte authentique de vente en l'état futur d'achèvement du 8 juillet 2021, Madame [K] [H] divorcée [F] a acquis auprès de la SARL LES SANTOLINES un bien immobilier à usage d'appartement, avec cave et garage, constituant les lots 1, 18 et 19 au sein de la copropriété [Adresse 14] sur la commune de [Localité 18].
Le bien a été livré le 4 juillet 2022, avec des réserves signalées le 8 juillet 2022 par Madame [H] à Monsieur [U] [X].
Monsieur [U] [X] est intervenu par contrat d'architecte au titre de la maîtrise d'œuvre de l'opération de construction de l'ensemble immobilier entrepris par la SARL LES SANTOLINES en qualité de maître d'ouvrage. Cette dernière a en outre confié aux sociétés : SUD EST INGENIERIE la maîtrise d'œuvre d'exécution et ordonnancement-pilotage-coordination (OPC) ;ASELMAN PLOMBERIE le lot 14 (plomberie) ;BATI CONCEPT 83 le lot 13 (pose revêtements durs) ;HCMC le lot 15 (peinture) ;SOFRELEC le lot 9 (électricité) ;TSE BATIMENT le lot 10 (menuiseries extérieures) ;EVTP le lot 29 (espaces verts). La réception des ouvrages de l'ensemble immobilier a été prononcée par lot le 7 octobre 2022 avec réserves.
Se plaignant de divers désordres et malfaçons non réparés tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de son appartement ainsi que dans sa cave, et par exploit de commissaire de justice du 15 mai 2024, Madame [H] a fait assigner en référé devant la présente juridiction la SARL LES SANTOLINES aux fins de solliciter, à titre principal et sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert notamment chargé d'examiner les désordres et l'octroi d'une provision de 10 000 euros à valoir sur ses préjudices. L'instance a été enrôlée sous le numéro RG 24/03824.
Par exploits de commissaire de justice des 3 et 4 décembre 2024, auxquels elle se réfère à l'audience du 22 janvier 2025, la SARL LES SANTOLINES a fait assigner en référé devant la présente juridiction Monsieur [X] et les sociétés SUD EST INGENIERIE, ASELMAN PLOMBERIE, BATI CONCEPT 83, HCMC, SOFRELEC, TSE BATIMENT et EVTP aux fins de solliciter, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1792 et suivants, 1231-1 du code civil, de :
S'entendre déclarer commune et exécutoire l'ordonnance de référé à intervenir sur l'assignation délivrée à son encontre à la requête de Madame [K] [H], par acte du 15 mai 2024, d'avoir à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan ; Entendre dire et juger que les opérations d'expertise dont l'instauration est sollicitée par Madame [K] [H] devront se tenir au contradictoire des parties requises ; Pour le surplus, concourir au déboutement de la demanderesse principale ; Et subsidiairement, en cas de succombance, s'entendre condamner in solidum, en leur qualité de locateurs d'ouvrage, à la relever et garantir de l'intég