Chambre 4, 12 mars 2025 — 24/04964
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT Chambre 4 N° RG 24/04964 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KJ3U
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 12 Mars 2025
S.A. GALIAN ASSURANCES c/ [G], [G]
DÉBATS : A l’audience publique du 15 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A. GALIAN ASSURANCES [Adresse 5] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Nathalie BERTRAND de la SCP BERTRAND ET ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS:
Monsieur [S] [G] [Adresse 1] [Localité 4] Rep/assistant : Me Emmanuelle REIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Madame [N] [G] [Adresse 1] [Localité 4] Rep/assistant : Me Emmanuelle REIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
COPIES DÉLIVRÉES LE 12 Mars 2025 : 1 copie exécutoire à ; - Maître Nathalie BERTRAND de la SCP BERTRAND ET ASSOCIES, Me Emmanuelle REIN
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du15/11/2020, Monsieur [V] [K] a consenti un bail d'habitation à M. [G] [S] et de Mme [G] [N] portant sur un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 2] à [Localité 7] (83) en contrepartie d'un loyer de 665 €. Les locataires ne réglant plus les loyers, par exploit de commissaire de justice du 11/10/2023, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant clause résolutoire pour la somme principale de 1 487.94 €; Les locataires ont quitté les lieux le 29/12/2023 ; Par acte de commissaire de Justice du 29/05/2024, La SA GALIAN ASSURANCES a fait assigner M. [G] [S] et de Mme [G] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de les voir, condamner à lui payer en sa qualité de subrogée différentes sommes au titre de l’arriéré de loyers et de dégradations locatives ; A l'audience qui s'est tenue le 04/09/2024, les parties sont représentées par leurs conseils respectifs, l’affaire est renvoyée au 15/01/2025 pour plaidoirie. A cette dernière audience, La SA GALIAN ASSURANCES représentée par son conseil, maintient l'ensemble de ses demandes ; et indique s’en rapporter à ses dernières écritures, au visa desquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informations et aux termes desquelles il est sollicité : Vu l'article 24 de la Loi n"89-462 du 6 juillet 1989 Vu l'article 7 g de la Loi n"89-462 du 6 juillet 1989 Vu l'article 7c de la Loi du 6 juillet 89 RECEVOIR la compagnie GALIAN en ses demandes CONDAMNER Madame et Monsieur [G] à payer à la société GALIAN la somme de 7.008,91 euros avec intérêt au taux légal à compter du 9 avril 2024 se décomposant comme suit : - 3.244,16 € au titre des loyers et charges impayées arrêtés au mois de février 2024 - 3.764,75 € au titre des réparations et dégradations locatives DEBOUTER Madame et Monsieur [G] de l'ensemble de leurs demandes CONDAMNER Madame et Monsieur [G] à payer à la société GALIAN la somme de 1.500 euros au titre de I ‘article 700 du code de procédure civile Les CONDAMNER aux entiers dépens en ce compris le coût de commandement de payer visant la clause résolutoire et de la dénonce à la CCAPEX d'un montant total de 148,82 € M. [G] [S] et de Mme [G] quant à eux par la voie de leur avocat, indiquent s’en rapporter à leurs dernières écritures, au visa desquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informations et aux termes desquelles il est sollicité : Vu les dispositions de l'article 32 du code de procédure civile ; Vu les dispositions de l’article 1719 du Code civil ; A TITRE PRINCIPAL, - JUGER irrecevables les demandes de la société GALLIAN ASSURANCES faute de droit à agir; A TITRE SUBSIDIAIRE, - DEBOUTER la société GALLIAN ASSUMNCES de ses demandes au titre des réparations et dégradations locatives ; - JUGER que l'arriéré de loyers et charges locatives sera minoré à la somme de 1 484,54 euros au regard de I‘insalubrité du local ; EN TOUT ETAT DE CAUSE, - JUGER qu'il sera accordé aux défendeurs un délai de paiement de 24 mois pour s'acquitter des condamnations à intervenir ; - DEBOUTER la société GALLIAN ASSURANCES de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ; - JUGER que les dépens de l'instance seront partagés entre les parties ; Il sera statué par décision contradictoire et en premier ressort ; L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12/03/2025. MOTIVATION DE LA DECISION Sur les demandes principales Sur la qualité pour agir de la SA GALIAN ASSURANCES L’article 1346 du code civ