Chambre 4, 12 mars 2025 — 24/03809

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 4

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Juge du Contentieux de la Protection

JUGEMENT Chambre 4 N° RG 24/03809 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KIK4

MINUTE N°2025/

JUGEMENT

DU 12 Mars 2025

S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE c/ [G]

DÉBATS : A l’audience publique du 15 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire

assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président

PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE:

S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : Me Ingrid BOILEAU, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me VANDERSTICHEL

DEFENDEUR:

Monsieur [N] [G] né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 6] (MARTINIQUE) [Adresse 5] [Adresse 7] [Localité 4] Comparant en personne

COPIES DÉLIVRÉES LE 12 Mars 2025 : 1 copie exécutoire à ; - Me Ingrid BOILEAU

- [N] [G]

1 copie dossier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 24/01/2020, M. [G] [N] a souscrit auprès de la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE un prêt personnel n° 10848401 d'un montant de 21 000 euros au taux conventionnel de 3.84 % l'an hors l'assurance facultative.

M.[G] [N] ayant cessé de respecter ses engagements contractuels à partir du 05/10/2022, une mise en demeure lui a été adressée le 25/05/2023, puis la déchéance du terme a été prononcée le 29/06/2023.

Par exploit d'huissier signifié le 06/05/2024, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a assigné M.[G] [N] d'avoir à comparaitre devant la présente Juridiction à l'audience du 04/09/2024.

Elle poursuit la condamnation du défendeur, à lui régler les sommes suivantes :

- 12 085.67 euros au principal au titre du solde du prêt à la date du 29/06/2023 somme assortie des intérêts au taux conventionnel de 3.84 % sur la somme de 11 393.45 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 29/06/2023outre capitalisation des intérêts, - A titre subsidiaire prononcer la résiliation du même contrat ; - 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

La SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE se défend de toute irrégularité. Elle était représentée à l'audience par son conseil, M.[G] [N] est corps présent ; l'affaire est renvoyée à la demande de la Juridiction statuant dans une formation différente, pour être fixée à plaider au 15/01/2025 ;

A cette dernière audience la demanderesse maintient ses demandes ; M.[G] [N] sollicite le bénéfice des dispositions de l'article 1343-5 du code civil et déclare reconnaitre sa dette ; il ne produit aucune pièce ;

Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 12/03/205 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.

Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est contradictoire et rendue en premier ressort.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le principal

- Sur la recevabilité

Vu l'article R 312-35 du Code de la consommation selon lequel le tribunal Judiciaire connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre.

L'article L213-4-5 du même code, dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.

Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

Il résulte de l'historique du compte versé aux débats par la demanderesse que le premier impayé non régularisé est intervenu le 05/10/2022.

La procédure initiée par la demanderesse intervenant dans le délai, de deux ans, visé plus avant est recevable.

- Sur la créance

Vu l'article ensemble les articles 1103 et 1104 du code civil selon lequel les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi

Vu l'article 1217 et suivants du code civil selon lequel, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;

Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l'opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment :

- l'original du contrat de crédit, - le double de la fiche d'informations précontractuelles prévue par l'article L 312-12 du code de la consom