REFERES GENERAUX, 12 mars 2025 — 24/08167

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES GENERAUX

Texte intégral

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 24/08167 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KNZK

MINUTE n° : 2025/

DATE : 12 Mars 2025

PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [D], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEUR

Monsieur [V] [M], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Lauris LEARDO, avocat au barreau de TOULON

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 22 Janvier 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Serge DREVET Me Lauris LEARDO

2 copies expertises copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Serge DREVET Me Lauris LEARDO

EXPOSE DU LITIGE

Suivant exploit délivré le 30 octobre 2024, Monsieur [D] [Y] a fait assigner Monsieur [M] [V] devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé pour obtenir la désignation d’un expert afin de déterminer les vices et défauts de fonctionnement de son véhicule automobile de type RENAULT VASP immatriculé [Immatriculation 7]. Il explique avoir acquis le véhicue le 18 décembre 2022 moyennant le prix de 13.000 euros à Monsieur [M], et que dans le cadre d'un contrôle technique réalisé le 16 mai 2023 pour la mutation de la carte grise, deux défaillances techniques majeures ont été décelées à savoir une corrosion excessive du châssis ainsi qu'une fuite excessive de liquide autre que de l'eau. Il indique qu'une expertise amiable a conclu que les désordres préexistant à la vente, rendaient impropre le véhicule à l'usage auquel il est destiné.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 janvier 2025, à laquelle le demandeur représenté a maintenu sa demande.

Monsieur [M] [V] représenté, conclut au débouté du demandeur et à sa condamnation au paiement de la somme de 1.980 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il expose avoir procédé à d'importantes réparations sur le véhicule avant sa vente et avoir ignoré le vice affectant le véhicule ce qui rend inutile la mesure d'expertise.

SUR QUOI

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

Monsieur [D] [Y] justifie, par la production du rapport d’expertise amiable réalisé par un expert automobile le cabinet BCA du 30 novembre 2023 à savoir un état général du châssis dégradé et des pertes importantes de liquide, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. S'agissant de l'opportunité de l'expertise, le principe de la garantie des vices cachés à laquelle un vendeur peut-être tenue, est d'être engagée si un vice grève le fonctionnement d'un véhicule et qu'il préexistait à la vente, sans que le sujet ne porte sur la connaissance du vice par le vendeur qui dans cette hypothèse pourrait se voir reprocher un dol. A ce stade et au égard au litige éventuel, il n'est toutefois pas utile de retracer l'historique du véhicule depuis sa première mise en circulation.

S’agissant d’une mesure probatoire et pré-contentieuse, le demandeur en supportera l’avance des frais et la charge des dépens, l’expertise mettant fin à cette instance.

Pour des motifs identiques, il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous Juge des référés, statuant suivant décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :

M. [C] [O] [Adresse 8] [Localité 5] Tél : [XXXXXXXX01] / [Localité 9]. : 06.09.71.20.22 Fax : 04.94.61.08.29 / Mèl : [Courriel 6]

Qui aura pour mission de : - Se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;

- Procéder à l’examen du véhicule litigieux de type RENAULT VASP immatriculé [Immatriculation 7], se trouvant actuellement [Adresse 2] ;

- Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation; examiner les anomalies et griefs allégués dans le rapport d’expertise amiable visé à l’assignation du cabinet BCA, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné;

- Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher s