Chambre 4, 12 mars 2025 — 24/04730

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 4

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Juge du Contentieux de la Protection

JUGEMENT Chambre 4 N° RG 24/04730 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KJR2

MINUTE N°2025/

JUGEMENT

DU 12 Mars 2025

[C] c/ [X]

DÉBATS : A l’audience publique du 15 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire

assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président

PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE:

Madame [T] [C] [Adresse 7] [Adresse 5] [Localité 3] Rep/assistant : Me Christophe OHMER, avocat au barreau de LYON

DEFENDEUR:

Monsieur [V] [X] né le 06 Octobre 1974 à [Localité 8] (TUNISIE) [Adresse 2] [Localité 4] Non comparant, ni représenté

COPIES DÉLIVRÉES LE 12 Mars 2025 : 1 copie exécutoire à ; - Me Christophe OHMER

- [V] [X]

1 copie dossier

EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 26/03/2021, Mme [C] [T] a consenti un bail d'habitation à M. [X] [R] portant sur un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 1] à [Localité 6] (83) en contrepartie d'un loyer de 615 €. Le locataire a quitté les lieux le 13/12/2023 ; Par acte de commissaire de Justice du 03/06/2024, Mme [C] [T] a fait assigner M. [X] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de le voir, condamner à lui payer différentes sommes au titre de l’arriéré de loyer et de dégradations locatives ; A l'audience qui s'est tenue le 04/09/2024, la demanderesse est représentée par son conseil le défendeur n’est ni présent ni représenté, l’affaire est renvoyée à la demande du tribunal, statuant dans une autre formation au 15/01/2025 pour plaidoirie. A cette dernière audience, Mme [C] [T] représentée par son conseil, maintient l'ensemble de ses demandes ; et indique s’en rapporter à son assignation, au visa desquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informations et aux termes desquelles il est sollicité : Vu l'article 1730 du code civil Vu l'article 7 a c d de la Loi du 6 juillet 1989 CONDAMNER M. [X] [R] à payer à Mme [C] [T] la somme de 1 941.42 € au titre de loyers et charges impayés outre intérêts aux taux légal à compter de la délivrance de l ‘assignation CONDAMNER M. [X] [R] à payer à Mme [C] [T] la somme de 700 euros au titre de I‘article 700 du code de procédure civile Le CONDAMNER aux entiers dépens en ce compris le coût de commandement de payer M. [X] [R], quant à lui, assigné selon pv de recherche selon l’article 659 du code de procédure civile est absent ; Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il sera statué par décision par défaut et en dernier ressort ; L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12/03/2025.

MOTIVATION DE LA DECISION Sur les demandes principales Sur l’arriéré de loyer L’article 7 de la loi du 06/07/89 dispose que le locataire à l’obligation de : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ; En l’espèce il est produit un décompte des charges et loyers arrêtés 08/01/2024 faisant apparaître un solde débiteur d’un montant de 1 599 € auquel il convient toutefois de déduire le montant du dépôt de garantie pour la somme de 503 €  ; M. [X] [R] non présent et non représenté lors des débats n’apporte, de fait, aucun élément lui permettant de contester la dette locative ; Il convient de condamner par conséquent de M. [X] [R] à payer à Mme [C] [T] la somme de 1 096 € au titre de loyers et charges impayés outre intérêts aux taux légal à compter de la délivrance de l‘assignation ; Sur les dégradations L’article 7 de la loi du 06/07/89 précité indique que le locataire à l’obligation de : c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles