Chambre 1, 12 mars 2025 — 23/08183
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] _______________________
Chambre 1
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DU 12 Mars 2025 Dossier N° RG 23/08183 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KAV4 Minute n° : 2025/ 139
AFFAIRE :
[G] [E] C/ MATMUT (MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES)
JUGEMENT DU 12 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Janvier 2025 mis en délibéré au 04 Mars 2025 prorogé au 12 Mars 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à la SELAS CABINET [X] Me Marie FAVRE-PICARD Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [E] [Adresse 8] [Adresse 1] [Localité 6]
représenté par Me Marie FAVRE-PICARD, avocat au barreau de MARSEILLE
D’UNE PART ;
DEFENDERESSE :
MATMUT (MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES), [Adresse 2] [Localité 5]
représentée par Maître Serge DREVET, de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [E] est propriétaire d’une villa sise [Adresse 4] à [Localité 9] (83) depuis 2015. Il est assuré pour son habitation auprès de la compagnie AMF/MATMUT.
Il s’agit d’une construction datant de 1963, ayant subi des travaux d’agrandissement achevés au 31 décembre 2010 suivant certificat de conformité délivré le 21 février 2011 par la Mairie de [Localité 9].
Suivant arrêté du 27 décembre 2017, publié au journal officiel, la Commune de [Localité 9] a fait l’objet d’une reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle relativement à un épisode de sécheresse au cours de l’année 2016.
Par courriers recommandés en date du 19 février et 23 février 2018, monsieur [E] a déclaré un sinistre à son assurance, la compagnie AMF.
Le cabinet d’expertise a été diligenté sur les lieux par l’assureur en date du 24 mai 2018.
Par suite de son intervention, par courrier du 10 décembre 2018, la société AMF ASSURANCES a affirmé la nécessité d’une étude géotechnique pour établir si les dommages étaient consécutifs à l’événement visé par l’arrêté.
La société GEODE EXPERTISES est intervenue pour effectuer cette étude.
Tandis que monsieur [E] sollicitait la communication du rapport résultant de cette étude par courrier du 26 avril 2020, suivant courrier du 19 mai 2020, (sans communiquer ledit rapport) la société MATMUT a refusé le principe de l’indemnisation, en se référant audit rapport dans les termes suivants: « Selon l’étude de sol réalisée, les désordres constatés sur votre bien ne trouvent pas leur origine déterminante dans les mouvements de terrains consécutifs à la sécheresse et réhydratation des sols. ».
Monsieur [E] a saisi le Président du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Par ordonnance du 21 avril 2021, monsieur [A] [C] a été désigné en qualité d’expert. Il a été remplacé par monsieur [F] [B], selon ordonnance du Juge du contrôle des expertises en date du 10 juin 2021.
Vu l’assignation délivrée à la diligence de monsieur [G] [E] à l’adresse de la S.A. MATMUT en date du 10 novembre 2023 ;
Vu les dernières écritures prises aux intérêts de monsieur [E] en date du 7 juin 2024 ;
Vu les dernières écritures prises aux intérêts de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT adressées électroniquement en date du 20 août 2024 ;
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure rendue en date du 8 octobre 2024, fixant l’audience de plaidoirie au 7 janvier 2025 ;
Vu les débats tenus à l’audience du 7 janvier 2025, le délibéré étant fixé au 4 mars 2025, prorogé au 12 Mars 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le principe de la garantie
Monsieur [E] sollicite d’être garanti des dommages survenus suite aux sinistre déclaré du fait de la sécheresse de 2016. Il se réfère au rapport d’expertise judiciaire.
La compagnie d’assurances, en contradiction avec le rapport d’expertise et en se référant au rapport établi à sa demande par la société GEODE EXPERTISES, conclut au rejet du principe de la garantie. Elle mentionne notamment des défauts préexistants sur la structure du bâti et le “non respect de la mise hors gel” du bâtiment.
Aux termes de l’article L.125-1alinéa 3 du Code des assurances : «Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d'événements de sécheresse d'ampleur significative, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. Sont également cons