Chambre 4, 12 mars 2025 — 24/04512

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 4

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Juge du Contentieux de la Protection

JUGEMENT Chambre 4 N° RG 24/04512 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KJHI

MINUTE N°2025/

JUGEMENT

DU 12 Mars 2025

S.A.S. SOGEFINANCEMENT c/ [Z]

DÉBATS : A l’audience publique du 15 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire

assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président

PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE:

S.A.S. SOGEFINANCEMENT [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 5] Rep/assistant : Maître Mélanie LAUER de l’AARPI AUDRAN LAUER PALERM, avocats au barreau de TOULON

DEFENDEUR:

Monsieur [W] [Z] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 8] (MARTINIQUE) [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 4] Non comparant, ni représenté

COPIES DÉLIVRÉES LE 12 Mars 2025 : 1 copie exécutoire à ; - Maître Mélanie LAUER de l’AARPI AUDRAN LAUER PALERM

- [W] [Z]

1 copie dossier

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 28/04/2017, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [W] [Z] un prêt personnel renouvelable d'un montant de 4 000 euros avec intérêts au taux conventionnel variable,

Le prêt est remboursable à raison de 39 mensualités pour un montant total exigible de 4 976.31€

M. [W] [Z] ayant cessé de respecter ses engagements contractuels à compter du 03/08/2023, la déchéance du terme a été prononcée le 08/11/2023 ;

Par exploit d'huissier signifié le 03/05/2024 en l'étude, la SAS SOGEFINANCEMENT a assigné M. [W] [Z] d'avoir à comparaitre devant la présente Juridiction à l'audience du 04/09/2024.

Elle poursuit la condamnation du défendeur, à lui régler les sommes suivantes à savoir : - 3 735.29 euros au principal somme arrêtée au 08/11/2023 avec intérêts au taux conventionnel à compter date de la mise en demeure qui a été notifiée à l'emprunteur ; - 378.34 € au titre des échéances impayées ; - 329.09 € au titre de l'indemnité légale de 8 % ; - 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

A l'audience du 30 octobre 2024, le Tribunal, statuant dans une autre formation, a requis les observations de la SAS SOGEFINANCEMENT concernant : - - la régularité de la consultation par le prêteur du fichier national des Incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalablement à l'octroi du contrat de prêt objet du litige en l'absence de mention d'une clé sécurisée Banque de France sur le document produit par la demanderesse ; - la notification de la déchéance du terme à l'emprunteur rendant la créance exigible ou à défaut de s'expliquer sur l'exigibilité de sa créance en l'absence de cette notification.

L'affaire a été renvoyée en conséquence à l'audience du 15/01/2025 afin de permettre à la banque de se justifier.

Elle a été plaidée lors de la dite audience au cours de laquelle la demanderesse était représentée par son conseil ; et produit un décompte de sa créance expurgé des intérêts.

Bien que régulièrement assigné selon PV de recherche prévu par les dispositions de l'article 659 du CPC M. [W] [Z] n'a pas comparu et n'était pas représenté.

Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 12/03/2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.

Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort ; Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

MOTIFS :

Sur la recevabilité de l'action

Vu l'article R 312-35 du Code de la consommation selon lequel le Tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre.

Conformément aux dispositions de l'article L 218-2 du code de la consommation les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. A l'appui de ses prétentions, la SAS SOGEFINANCEMENT verse aux débats l'historique des règlements ; A la lecture de ce document, il ressort que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 03/08/2023. L'action en paiement du prêteur a été engagée le 03/05/2024 soit dans le délai de deux ans intervenu après le premier incident de paiement non r