REFERES CONSTRUCTION, 12 mars 2025 — 24/02602

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — REFERES CONSTRUCTION

Texte intégral

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/02602 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KGHJ

MINUTE n° : 2025/148

DATE : 12 Mars 2025

PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

Madame [R] [J], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Valérie BOISSET-ROBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSES

S.A. AXA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Syndicat de copropriétaire RESIDENCE EDEN ABC prise en la personne de son Syndic en exercice LE CABINET REVEILLE, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Me Rémy CERESIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de la résidence EDEN ABC dont le siège social est sis [Adresse 3] Non comparante

S.A.R.L. NOUVELLE GESTION DU GOLFE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Denis NABERES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 22 Janvier 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Valérie BOISSET-ROBERT Me Rémy CERESIANI Me Sébastien GUENOT Me Denis NABERES

1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Valérie BOISSET-ROBERT Me Rémy CERESIANI Me Sébastien GUENOT Me Denis NABERES

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Madame [R] [J] est propriétaire de biens immobiliers constituant les lots 234 et 236 (deux studios au premier étage) du bâtiment A2 de la copropriété [Adresse 6], située [Adresse 5].

Le 23 septembre 2021, Madame [J] a signalé au syndic la SARL NOUVELLE GESTION DU GOLFE un dégât des eaux à son domicile en plafond et au niveau du balcon, donnant lieu à déclaration de sinistre auprès de l'assureur de la copropriété, la SA AXA FRANCE IARD, également assureur dommages-ouvrage des travaux d'étanchéité réceptionnés le 9 février 2017 sur le carrelage de la terrasse de l'appartement, propriété de Madame [W] et situé au-dessus de celui de Madame [J].

Après plusieurs expertises diligentées par l'assureur dommages-ouvrage et par Madame [J], les parties ne sont pas parvenues à un accord afin de prendre en charge les désordres causés à l'appartement de la requérante et, par exploits de commissaire de justice du 26 mars 2024, Madame [J] a fait assigner en référé devant la présente juridiction la société NOUVELLE GESTION DU GOLFE et l'assureur dommages-ouvrage SA AXA FRANCE IARD afin de solliciter, à titre principal et sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert notamment chargé d'examiner les désordres. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/02602.

Par exploits de commissaire de justice des 12 et 17 juin 2024, Madame [J] a fait assigner en référé devant la présente juridiction aux fins d'appel en cause le syndicat des copropriétaire de la copropriété EDEN ABC, pris en la personne de son syndic en exercice la SARL NOUVELLE GESTION DU GOLFE, et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur du syndicat, en sollicitant notamment la jonction à l'affaire principale. Cette affaire, enrôlée sous le numéro RG 24/04690, a été jointe à l'instance principale RG 24/02602 sous ce dernier numéro lors de l'audience de référé du 18 septembre 2024.

Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2025 après jonction, reprenant ses précédentes écritures et auxquelles elle se réfère à l'audience du 22 janvier 2025, Madame [R] [J] sollicite du juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, au visa des articles 331, 367 et 145 du code de procédure civile, outre d'ordonner la jonction des instances et de prendre acte d'éléments ne constituant pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de :

A titre liminaire, DECLARER recevable l'appel en cause du syndicat des copropriétaires de la copropriété EDEN ABC, prise en la personne de son syndic en exercice NOUVELLE GESTION DU GOLFE ; A titre principal, après jonction des deux procédures, lui DONNER ACTE de son désistement à l'encontre de la SARL NOUVELLE GESTION DU GOLFE ; La DECLARER recevable et bien fondée en toutes ses demandes à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la copropriété EDEN ABC et de son assureur AXA FRANCE IARD ; DEBOUTER les parties adverses de toutes demandes, fins et moyens plus amples ou contraires; ORDONNER une expertise judiciaire ; DÉSIGNER pour y procéder tel expert qu'il plaira à Madame ou Monsieur le président de commettre avec pour mission de : 1° se rendre sur place ; 2° se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à sa mission ; 3° visiter les lieux ; 4° examiner les désordres ainsi que les dommages qui pourraient en résulter ; 5° rechercher la cause de ces désordres ; 6° indiquer l