Chambre 4, 12 mars 2025 — 24/04359

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 4

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Juge du Contentieux de la Protection

JUGEMENT Chambre 4 N° RG 24/04359 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KI7Z

MINUTE N°2025/

JUGEMENT

DU 12 Mars 2025

S.A. SOCRAM BANQUE c/ [D], [X]

DÉBATS : A l’audience publique du 15 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire

assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président

PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE:

S.A. SOCRAM BANQUE [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 5] Rep/assistant : Me Christine MOUROUX-LEYTES, avocat au barreau de TOULON, substituée par Me LAUER

DEFENDEURS:

Monsieur [N] [D] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9] (TURQUIE) [Adresse 4] [Adresse 7] [Localité 6] Madame [J] [X] épouse [D] née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 9] (TURQUIE) [Adresse 4] [Adresse 7] [Localité 6] Tous deux non comparants, ni représentés

COPIES DÉLIVRÉES LE 12 Mars 2025 : 1 copie exécutoire à ; - Me Christine MOUROUX-LEYTES - [J] [X] épouse [D] - [N] [D]

1 copie dossier EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 19/11/2020, la SA SOCRAM BANQUE, a consenti à M.[D] [N] et mme [D] [J] un crédit affecté à l'achat d’un véhicule d'un montant en capital de 20 000 €, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 3.97% remboursable en 72 mensualités. Suite à des échéances impayées la SA SOCRAM BANQUE, a prononcé la déchéance du terme par lettres recommandées en date du 06/10/2022. Par acte d'huissier en date du 28/05/2024 notifié à domicile, la SA SOCRAM BANQUE a fait assigner M.[D] [N] et Mme [D] [J] devant le Juge des contentieux et de la protection pour l’audience du 04/09/2024 afin de l’entendre condamner à payer le solde ; A l’audience de 04/09/2024 seule la SA SOCRAM BANQUE est représentée par son conseil ; les défendeurs ne sont ni présents ni représentés ; l’affaire est renvoyée par la juridiction statuant dans une autre formation au 15/01/2025 ; A cette dernière audience , la demanderesse par la voie de son conseil s’en rapporte à ses dernières écritures régulièrement signifiées aux 2 défendeurs par acte de commissaire de Justice du 27/09/2024, au visa desquelles il est expressément renvoyé et par lequel il est sollicité : Juger qu’il n’y a pas de forclusion de l'action en paiement diligentée par la SOCRAM BANQUE, ni de nullité du contrat de prêt, ni de déchéance aux intérêts à appliquer. JUGER que la créance de la SOCRAM BANQUE pour le contrat de prêt N°60004S4 souscrit par M.[D] [N] et Mme [D] [J] s’élève à la somme de 16 662, 60 €, outre intérêts au taux contractuel. CONDAMNER solidairement M.[D] [N] et Mme [D] [J] au paiement de la somme totale de 16 662,60 €, outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure délivrée . DEBOUTER M.[D] [N] et Mme [D] [J] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, CONDAMNER SOLIDAIREMENT les requis au paiement de la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. M.[D] [N] et Mme [D] [J] n'ont pas comparu, et n'étaient pas représentés. Compte tenu des modalités de comparution et du montant du litige la décision sera réputée contradictoire et rendue en premier ressort. Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 12/03/2024 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.

EXPOSÉ DES MOTIFS Sur la recevabilité de la demande Vu l’article R 312-35 du Code de la consommation selon lequel le Juge des contentieux et de la protection connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ; Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu avant l'expiration d'un délai de deux ans préalablement à l'assignation signifiée le 05/07/2022. Dès lors, l'action est recevable.

Sur le fond Sur le crédit En vertu de l'article L.312-39 du code de la cons