REFERES GENERAUX, 12 mars 2025 — 24/08166
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/08166 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KNOX
MINUTE n° : 2025/ 109
DATE : 12 Mars 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [C], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Nathalie AMILL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [Y] [H] épouse [C], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Nathalie AMILL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.A.R.L. AUTOMOBILES CARNOVALE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Jean-louis BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S. LABEL GARANTIE, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 22 Janvier 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Nathalie AMILL Me Jean-louis BERNARDI
2 copies expertises copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Nathalie AMILL Me Jean-louis BERNARDI
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploits délivrés le 15 et 16 octobre 2024, Monsieur [C] [Z] et Madame [C] [Y] ont fait assigner la SARL AUTOMOBILES CARNOVALE ainsi que la SAS LABEL GARANTIE devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé pour obtenir la désignation d’un expert afin de déterminer les vices et défauts de fonctionnement de son véhicule automobile de type FORD KUGA immatriculé [Immatriculation 6], outre le bénéfice de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 janvier 2025.
M. et Mme [C] représentés, exposaient avoir acquis le véhicule automobile de la SARL AUTOMOBILES CARNOVALE le 6 janvier 2023 moyennant le prix de 14.400 euros, en ce compris une garantie contractuelle. Ils faisaient valoir que dès le 17 mars 2023, le véhicule présentait des dysfonctionnements et que malgré plusieurs interventions de la société AUTOMOBILES CARNOVALE, les pannes ont continué. Ils se fondent sur les conclusions du rapport d'expertise amiable pour soutenir l'existence de désordres qui rendent le véhicule impropre à l'usage attendu, pour maintenir l'intégralité de leurs demandes initiales.
La SARL AUTOMOBILES CARNOVALE représentée, formule toutes protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise et conclut au débouté du surplus des demandes.
La SAS LABEL GARANTIE n'a ni constitué avocat, ni comparu.
SUR QUOI
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Monsieur [C] [Z] et Madame [C] [Y] justifient, par la production du rapport d’expertise amiable réalisé par un expert automobile le cabinet MEGROUS le 18 septembre 2024 rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
S’agissant d’une mesure probatoire et pré-contentieuse, le demandeur en supportera l’avance des frais et la charge des dépens, l’expertise mettant fin à cette instance.
Pour des motifs identiques, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous Juge des référés, statuant suivant décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
M. [O] [P] [Adresse 3] [Localité 1] Port. : 06.64.47.70.33 Mèl :[Courriel 7]
Qui aura pour mission de :
- se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- procéder à l’examen du véhicule litigieux de type FORD KUGA immatriculé [Immatriculation 6], se trouvant actuellement : garage JD RACING - [Localité 8] ou en tout autre lieu porté à la connaissance de l'expert ;
- Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation; examiner les anomalies et griefs allégués dans le rapport d’expertise amiable visé à l’assignationdu cabinet MEGROUS, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné;
- Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnement étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s'ils sont apparus postérieurement; dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient