REFERES CONSTRUCTION, 12 mars 2025 — 24/09365
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/09365 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KPAZ
MINUTE n° : 2025/146
DATE : 12 Mars 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [I] [C] [S], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Alain BADUEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [P] [X] [U] demeurant [Adresse 4] représenté par Me Céleste SAVIGNAC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 22 Janvier 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Alain BADUEL Me Céleste SAVIGNAC
2 copies service des expertises 1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Alain BADUEL Me Céleste SAVIGNAC
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte notarié du 9 janvier 2023, Monsieur [I] [S] a acquis de Monsieur [P] [U] un bien immobilier à usage de studio situé à [Localité 9], et ce au prix de 85 000 euros.
Exposant qu'à l'occasion de travaux entrepris pour personnaliser sa cuisine, Monsieur [I] [S] a constaté que ledit bien immobilier est affecté de désordres de fissures, affaissement du plancher ainsi que d'infiltrations d'eau provenant du lot situé au-dessus et suivant exploit de commissaire de justice du 10 décembre 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et soutenues à l'audience du 22 janvier 2025, Monsieur [I] [S] a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal Monsieur [P] [U] aux fins, à titre principal et sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, de désignation d'un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l'assignation, outre de voir statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 janvier 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et soutenues à l'audience du 22 janvier 2025, Monsieur [P] [U] demande à titre principal au juge des référé de juger que la demande d'expertise judiciaire se heurte à des contestations sérieuses et en conséquence de la rejeter. A titre subsidiaire, il présente ses protestations et réserves d'usage. Il sollicite en tout état de cause de débouter le requérant du surplus de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, outre de réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l'organisation d'une mesure d'instruction légalement admissible s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Il est constant que l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l'application de ce texte de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction sans toutefois procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. De plus, le litige potentiel ne doit pas être manifestement voué à l'échec.
Monsieur [I] [S] verse aux débats le rapport de diagnostic établi en date du 15 mai 2024 par Monsieur [H] [N] duquel il est conclu que " l'état général du bâtiment présente des désordres structurels et une absence d'entretien. "
Il produit également aux débats le rapport d'expertise établi le 23 février 2024 par Monsieur [H] [Z], expert mandaté par le syndic de copropriété [Adresse 2], duquel il ressort que : " la cause semble être un défaut d'entretien de l'appartement par le précédent propriétaire. Ce défaut manifeste d'entretien a été pris en compte par M. [S] lors de l'achat […] ".
Les fissures aux murs et affaissement de plancher ont été découverts selon le requérant lors de la mise à nu de la structure du lot.
Il n'est pas opérant de considérer qu'un expert ne pourra pas faire des constatations sur la structure de l'immeuble, manifestement non touché par le seul agencement, par le requérant et après la vente, de la cuisine.
En outre, le fait que le défendeur ait déclaré ne pas avoir entrepris de travaux d'importante, mais uniquement des travaux d'entretien, n'apparaît pas être une circonstance de nature à priver l'acquéreur de tout recours contre lui, en particulier s'il est établi que le vendeur avait connaissance des désordres structurels.
Il sera relevé que la contesta