Chambre 1, 12 mars 2025 — 24/01496

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] _______________________

Chambre 1

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DU 12 Mars 2025 Dossier N° RG 24/01496 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KER7 Minute n° : 2025/134

AFFAIRE :

S.A. GARANTIES ET CAUTIONS C/ [C] [D] épouse [T], [O] [T]

JUGEMENT DU 12 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique

GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH,

DÉBATS :

A l’audience publique du 07 Janvier 2025 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2025 prorogé au 12 Mars 2025

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort

copie exécutoire à : Me Sarah SAHNOUN Délivrée le

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDERESSE :

S.A. GARANTIES ET CAUTIONS [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Sarah SAHNOUN, avocat au barreau de GRASSE

D’UNE PART ;

DÉFENDEURS :

Madame [C] [D] épouse [T] [Adresse 2] [Localité 4]

non comparante

Monsieur [O] [T] [Adresse 2] [Localité 4]

non comparant

D’AUTRE PART ;

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous-seing privé en date du 9 août 2021, madame [C] [D] épouse [T] et monsieur [O] [T] ont souscrit trois prêts immobiliers auprès de la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR aux fins de financement d’un logement sans travaux destiné à leur résidence principale, ainsi que suit :

- prêt “CREDIT RELAIS DIFFERE TOTAL” d’un montant principal de 44.822,05 euro pour une durée de 24 mois au taux contractuel fixe par an de 1,250 % ;

- prêt “CREDIT RELAIS DIFFERE TOTAL” montant principal de 358.999,65 euros pour une durée de 24 mois au taux d’intérêt contractuel fixe parents de 1,250 % ;

- prêt “PRIMO +” d’un montant principal de 164.308,46 euros pour une durée d’amortissement de 240 mois au taux d’intérêt contractuel fixe par de 1,250 %.

Ces prêts ont été assortis d’une caution professionnelle consentie par la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.

Suite à des incidents de paiement, par plusieurs courriers recommandés (pour chaque prêt) séparés pour les débiteurs en date du 14 septembre 2023, la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR a mis en demeure monsieur et madame [T] de régulariser la situation, visant la déchéance des termes des prêts.

En l’absence de régularisation, par courriers recommandés (dans les mêmes conditions que précédemment) du 8 novembre 2023, la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR a prononcé la déchéance du terme, mettant en demeure monsieur et madame [T] de régulariser l’intégralité des sommes restant dues. Les avis de réception mentionnent que les courriers ont été distribués.

En l’absence de règlement de la créance, la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR a sollicité la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS aux fins de règlement, par courrier du 12 décembre 2023.

Par courriers distincts du 19 décembre 2023, la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a tenté de se rapprocher des débiteurs, leur notifiant un délai de 15 jours avant qu’elle ne procède au règlement de la banque.

En l’absence de réponse, la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a réglé à la banque les sommes de 44.969,34 euros, 366.497,30 et 150.748,11 euros en date du 16 janvier 2024. Les quittances subrogatives correspondant aux montants acquittés ont été établies par la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR.

La COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a mis en demeure les débiteurs, par courriers recommandés distincts du 23 janvier 2024, de lui régler les sommes dues.

En l’absence de réponse, par actes d’huissier séparés en date du 16 février 2024, la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner madame [C] [D] épouse [T] et monsieur [O] [T] devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins d’obtenir condamnation solidaire au paiement des sommes réglées en leurs lieu et place (indiquées de manière détaillée pour chacun des trois prêts) avec intérêts à compter du 16 janvier 2024, la somme de 3.000 euros « au titre des honoraires d’avocat du conseil de la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, “au titre des frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle” de l’ancien article 2305 du Code civil » ; subsidiairement, elle sollicite leur condamnation au paiement de cette somme sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. En outre, elle a conclu à leur débouté en l’ensemble de leurs fins, moyens et conclusions et a demandéleur condamnation aux dépens en application des articles 695 à 699 du code de procédure civile « outre les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive », distraits au profit de Me Sarah SAHNOUN.

La COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS appuie ses demandes sur les dispositions des articles 2305, 2288, 2310 et suivants et celles de l’article 1103 et suivants