REFERES GENERAUX, 12 mars 2025 — 24/09560

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — REFERES GENERAUX

Texte intégral

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 24/09560 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KPXT

MINUTE n° : 2025/ 102

DATE : 12 Mars 2025

PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEUR

Monsieur [F] [I], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Emmanuelle REIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEURS

S.A.S. DOS SANTOS PIZZERIA, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante

Maître [U] [O] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société DOS SANTOS PIZZERIA, demeurant [Adresse 4] non comparant

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 22 Janvier 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Emmanuelle REIN

copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Emmanuelle REIN

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte authentique du 21 juin 2016, Monsieur [F] [I], venant aux droits de la SCI LILOU IMMO a donné à bail commercial à la SAS DOS SANTOS PIZZERIA, venant aux droits de Madame [V] [N] un local situé [Adresse 3], moyennant paiement d'un loyer annuel de 7.680 euros, payable mensuellement par terme de 640 euros, outre les charges.

Par jugement du 5 novembre 2024, le tribunal de commerce a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la SASU DOS SANTOS PIZZERIA, désignant la SELARL DELLORET-[O], prise en la personne de maître [U] [O] en qualité de mandataire judiciaire de la société.

La SAS DOS SANTOS PIZZERIA ayant laissé certains loyers impayés, Monsieur [F] [I] lui a fait délivrer le 4 novembre 2024, un commandement de payer la somme de 9.000euros au principal, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s'en prévaloir.

Ce commandement étant demeuré infructueux, par actes séparés du 16 décembre 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [F] [I] a fait assigner la SAS DOS SANTOS PIZZERIA et Maître [U] [O] de la SELARL DELLORET-[O] en sa qualité de mandataire judiciaire, en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir constater la résiliation du bail, prononcer l'expulsion de l'occupant, juger que le dépôt de garantie restera acquis par le bailleur et de fixer une indemnité provisionnelle d'occupation à hauteur de 960 par mois à compter du 4 décembre 2024. Il est sollicité en outre sa condamnation au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil et aux dépens, frais de commandements et sommation inclus. Bien qu’assignée à personne, la SAS DOS SANTOS PIZZERIA, n'a pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 22 janvier 2025.

SUR QUOI

L’article L.622-14 du code de commerce prévoit « sans préjudice de l'application du I et du II de l'article L. 622-13, la résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et utilisés pour l'activité de l'entreprise intervient dans les conditions suivantes : 1° Au jour où le bailleur est informé de la décision de l'administrateur de ne pas continuer le bail. Dans ce cas, l'inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les dommages et intérêts ; 2° Lorsque le bailleur demande la résiliation ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d'ouverture, le bailleur ne pouvant agir qu'au terme d'un délai de trois mois à compter dudit jugement. Si le paiement des sommes dues intervient avant l'expiration de ce délai, il n'y a pas lieu à résiliation. Nonobstant toute clause contraire, le défaut d'exploitation pendant la période d'observation dans un ou plusieurs immeubles loués par l'entreprise n'entraîne pas résiliation du bail ».

L’article L.622-21 du même code prévoit par ailleurs : « I.- Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. II.- Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l'article L. 622-17, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture. III.- Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus. IV