JLD, 12 mars 2025 — 25/00931

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JLD

Texte intégral

Dossier N° RG 25/00931

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 15]

Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 12 Mars 2025 Dossier N° RG 25/00931

Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;

Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 08 mars 2025 par le préfet de l’ESSONNE faisant obligation à M. [T] [C] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 08 mars 2025 par le PRÉFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [T] [C], notifiée à l’intéressé le 08 mars 2025 à 19h30 ;

Vu la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE datée du 11 mars 2025, reçue et enregistrée le 11 mars 2025 à 09h22 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [T] [C], né le 02 Octobre 1991 à [Localité 14] (ALGERIE), de nationalité Algérienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Thierry BENKIMOUN, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;

- Me Isabelle ZERAD ( Cabinet CENTAURE), avocat représentant le PRÉFET DE L’ESSONNE ; - M. [T] [C] ;

Dossier N° RG 25/00931

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;

Attendu que Monsieur [T] [C] conteste, par la voie de son conseil, la régularité de la procédure soutenant, in limine litis, la notification irrégulière des droits relatifs à la mesure de garde à vue ;

Attendu qu’il est constant que Monsieur [T] [C] a été interpellé puis placé en garde à vue le 7 mars 2025 à 23h30 ; que ses droits luit ont été notifés à 23 heures 50 ;

Attendu que le conseil du retenu fait grief aux services de police de n’avoir procédé à la notification complémentaire des droits conformes aux dispisitions issues de la loi du 22 avril 2024 mentionnant notamment la possibilité pour le gardé à vue de “prévenir un tiers quelle que soit sa qualité - que la première audition sur les faits ne peut débuter hors la présence de son avocat” ;

Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 63-2 du code de procédure pénale modifié par la loi n°2024–364 du 22 avril 2024 applicables aux mesures de garde à vue prises à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de ladite loi, soit le 1er juillet 2024 disposent que “Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe ou l'un de ses frères et sœurs ou toute autre personne qu'elle désigne, de la mesure dont elle est l'objet. Elle peut en outre faire prévenir son employeur. Lorsque la personne gardée à vue est de nationalité étrangère, elle peut faire contacter les autorités consulaires de son pays.” ;

Mais attendu qu’il résulte des pièces de la procédure, qu’un formulaire des déclarations des droits est joint au dossier, que ce formulaire précisé le droit relatif à la possiblité pour le gardé à vue de faire prévenir un tiers de son choix ; qu’en conséquence l’intéressé a été en mesure de contacter la personne de son choix ;

Attendu que si cette notification est prévue à peine de nullité, le prononcé de l’annulation suppose, en application des dispositions combinées des articles 171 et 802 du même code, la démonstration par le demandeur d'un grief ou d’une atteinte substantielle aux droits conformément à l’article L743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; (Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 26 juin 2024, 23-84.154, Publié au bulletin)

Attendu qu’en l’espèce, le conseil du retenu échoue à apporter la preuve d’une atteinte substantielle relative notamment aux droits de la défense résultant de l’inobservation de forme prévue par la loi, que cette seule carence n’est pas suffisante à caractériser une atteinte à ses droits au sens des dispositions des articles 171 et 802 susvisées du code de procédure pénale ;

Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le moyen ne saurait prospére