JLD, 12 mars 2025 — 25/00932
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 12 Mars 2025 Dossier N° RG 25/00932
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 08 mars 2025 par le préfet de VAL-DE-MARNE faisant obligation à M. [V] [Z] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 08 mars 2025 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [V] [Z], notifiée à l’intéressé le 08 mars 2025 à 15h30 ; Vu le recours de M. [V] [Z], né le 09 Janvier 1993 à SOLTANESTI ( MOLDAVIE), de nationalité Moldave daté du 11 mars 2025, reçu et enregistré le 10 mars 2025 à 17h12 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE datée du 11 mars 2025, reçue et enregistrée le 11 mars 2025 à 10h21 , tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [V] [Z], né le 09 Janvier 1993 à [Localité 20] ( MOLDAVIE), de nationalité Moldave
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [Y] [E] , interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MEAUX, assermenté pour la langue russe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Thierry BENKIMOUN, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me Isabelle ZERAD ( Cabinet ACTIS) , avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE ; - M. [V] [Z] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [V] [Z] enregistré sous le N° RG 25/00932 et celle introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-DE-MARNE enregistrée sous le N° RG 25/00933;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Sur les moyen soutenus en nullité :
Sur le premier moyen tiré de la tardiveté de la notification de ses droits en retenue :
Attendu que le conseil de l’intéressé soulève un moyen d’irrégularité de la procédure tiré de la tardiveté de la notification des droits en retenue administrative en ce que la levée d’écrou serait intervenue le 8 mars 2025 à 00h04 et que la notification de ses droits ne serait intervenue à 00h55 soit près de 50 minutés après la levée d’écrou ;
Mais attendu qu’il résulte de la procédure que l’intéressé a effectivement fait l’objet d’un placement en retenue administrative à compter du 8 mars 2025 à 00h04 soit à l’issue de la levée d’écrou ; qu’il est constant que Monsieur [V] [Z] s’est vu notifier ses droits afférents à ce placement ce même jour à 00h50 ; qu’il en résulté aucune privation de liberté et aucune atteinte à ses droits, étant précisé que le délai querellé de près de 50 minutes répond aux besoins logistiques en matière de transfert de l’intéressé entre le Centre Pénitentiaire de [Localité 16] et le commissariat de police de [Localité 17] ; que ce moyen ne saurait prospérer ;
Sur le second moyen de nullité tiré de l’irrégularité des notifications de l’obligation de quitter le territoire français et de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Attendu que le conseil de l’intéressé soutient que les notifications des actes administratifs (OQTF et arrêté de placement) seraient irrégulières en ce que l’intéressé n’en aurait pas compris la portée, étant précisé qu’il est reproché à la procédure la mention querellée “ lecture faite par lui-même” ; que le conseil soutient que Monsieur [Z] n’était pas en mesure de comprendre la portée des actes signés, celui-ci ne saurait pas lire le français ;
Mais attendu qu’il résulte de la procédure que l’intéressé n’a pas souhaité être assisté d’u