JLD, 12 mars 2025 — 25/00926

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 14]

Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 12 Mars 2025 Dossier N° RG 25/00926

Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;

Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 07 mars 2025 par le préfet de Police de [Localité 19] faisant obligation à M. [K] [E] [J] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 07 mars 2025 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 19] à l’encontre de M. [K] [E] [J], notifiée à l’intéressé le 07 mars 2025 à 16h25 ;

Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE PARIS datée du 10 mars 2025, reçue et enregistrée le 10 mars 2025 à 17H20 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [K] [E] [J], né le 02 Juin 2003 à [Localité 16], de nationalité Britannique

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence de [W] [L], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de BOBIGNY, assermenté pour la langue anglaise déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Thierry BENKIMOUN, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; Dossier N° RG 25/00926

- Me Isabelle ZERAD ( Cabinet ADAM-CAUMEIL) avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 19] ; - M. [K] [E] [J] ;

Dossier N° RG 25/00926

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;

SUR LES MOYENS IN LIMINE LITIS:

Attendu que M. [K] [E] [J], par la voie de son conseil, soutient deux moyens d’irrégularité de la procédure lesquels sontl a notification tardive des droits en garde à vue et l’irrégularité de la signature du procès-verbal de fin de garde à vue ;

Attendu qu’en premier lieu, le conseil du retenu soutient que les droits en garde à vue ont été notifiés tardivement à ce dernier, soit 2h15 après sa présentation à un officier de police judiciaire, que le délai pour qu’un interprète en langue anglaise puisse officier est excessif, a fortiori pour une assistance finalement téléphonique ;

Attendu qu’il ressort d’une lecture attentive des pièces de la procédure qu’un procès-verbal de droits différés en garde à vue a été dressé le 5 mars à 18h56, lequel indique la nécessité de requérir un interprète en langue anglaise, qu’il est donc requis un interprète du nom de [F] [V], que les droits du retenu lui ont été notifiés par procès-verbal du 5 mars 2025 à 21h14, par le truchement téléphonique de l’interprète ;

Attendu qu’il s’en suit que la notification par téléphone est le résultat de l’impossibilité pour l’interprète de se déplacer dans les locaux du commissariat, que les policiers ont donc légitimement requis l’assistance téléphonique pour ne pas notifier tardivement les droits du retenu, qu’un délai de 2h15 ne saurait donc être considéré comme excessif quand bien même la langue utilisée est l’anglais, qu’au surplus, M. [K] [E] [J] ne justifie pas d’une atteinte à ses droits ; qu’en conséquence, ce moyen est déclaré inopérant ;

Attendu qu’en second lieu, le conseil du retenu soutient que le procès-verbal de fin de garde à vue a été signé par un assistant de police judiciaire et non un officier de police judiciaire ;

Attendu qu’il ressort du procès-verbal de fin de garde à vue dressé le 7 mars 2025 à 16h30 qu’il a été signé par un assistant mais aussi électroniquement par [Y] [R] dont sa fonction d’officier de police judiciaire est mentionné en première page, qu’il s’en suit que ce moyen est inopérant car manquant en fait ;

Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

Attendu que la procédure est régulière ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’ent