JLD, 12 mars 2025 — 25/00927
Texte intégral
Annexe TJ [Localité 17] - (rétentions administratives) N° RG 25/00927 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 12 Mars 2025 Dossier N° RG 25/00927
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 30 juillet 2023 par le préfet de VAL-DE-MARNE faisant obligation à M. [V] [C] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10 février 2025 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [V] [C], notifiée à l’intéressé le 10 février 2025 à 10h40 ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 février 2025 par le magistrat du siege de [Localité 17] prolongeant la rétention administrative de M. [V] [C] pour une durée de vingt six jours à compter du 14 février 2025, décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] le 17 février 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE datée du 11 mars 2025, reçue et enregistrée le 11 mars 2025 à 08h33 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 11 mars 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [V] [C], né le 28 Juillet 1997 à [Localité 20], de nationalité Ukrainienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [W] [X], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MEAUX, assermenté pour la langue ukrainien déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Thierry BENKIMOUN, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me Isabelle ZERAD ( Cabinet ACTIS), avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE ; - M. [V] [C];
Annexe TJ [Localité 17] - (rétentions administratives) N° RG 25/00927 Page MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Sur les moyens au fond :
Attendu que le conseil de l’intéressé conteste les diligences en ce que le seul routing effectué remonte au 14 février 2025, étant précisé que la demande d’asile déposée par l’intéressé a été déclarée irrecevable le 28 février 2025 ;
Mais attendu que l’administration qui a effectivement sollicité un routing d’éloignement dès le 14 février 2025, attend qu’un vol soit proposé aux fins d’éloignement vers l’Ukraine de [M] [C] ; qu’il onvient de rappeler que s’agissant d’une demande prolongation l’administration n’est pas tenu de faire des relances régulières, étant précisé que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte ou de coercision sur les autorités étrangères ; qu’en outre rien ne permet d’affirmer que les vols à destination de l’Ukraine sont suspendus ; qu’il convient dès lors de rejeter ces moyens ;
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que malgré les diligences de l’administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison de l’absence de moyen de transport, qu’en l’espèce, l’administration justifie de dili