Juge libertés & détention, 11 mars 2025 — 25/00387
Texte intégral
N° RC 25/00387 Minute n°25/167 _____________
Soins psychiatriques relatifs à monsieur [L] [T] ________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS (en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________
ORDONNANCE DU 11 mars 2025 ____________________________________
Juge : François PERNOT
Greffière : Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 11 mars 2025 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR : CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES :
Comparant en la personne de madame [W]
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) : Monsieur [L] [T]
Comparant, assisté par maître Claire LACHAUX, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous tutelle confiée à l’ATIMP44
Non comparante, régulièrement convoquée
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Monsieur [O] [Y], son tuteur
Non comparant, convoqué
Ministère Public :
Non comparant, avisé Observations écrites du 10 mars 2025.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES en date du 05 mars 2025, reçu au greffe le 05 mars 2025, concernant monsieur [L] [T] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 11 mars 2025 de monsieur [L] [T], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES, de monsieur [O] [Y] et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Monsieur [T] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat le 17 février 2025 ; cette procédure a été invalidée par le juge des libertés et de la détention le 28 février 2025 et immédiatement suivie d’une nouvelle procédure, cette fois sur demande d'un tiers (le tuteur) au visa de l'urgence, sur production d'un certificat médical du 28 février 2025 signé par le docteur [I], selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un risque grave d’atteinte à son intégrité ; il était fait état des éléments suivants :
- admission initiale après menace à l’arme blanche contre une infirmière libérale et menace suicidaire en retournant l’arme contre lui, - trouble du développement avec déficience intellectuelle, dysrégulation émotionnelle, - danger pour lui-même et l’entourage.
La décision d'admission du 28 février 2025 prise par le directeur d'établissement était notifiée le 01 mars 2025.
La période d'observation donnait lieu à l'établissement de deux certificats médicaux :
- le premier, signé le 01 mars 2025 par le docteur [D], notait des troubles sévères du comportement (amassement d’objets et incurie), persistants à l’hôpital, et un syndrome de persécution avec une conscience des troubles fragile et partielle ;
- le second, signé le 03 mars 2025 par le docteur [R], parlait d’hypomimie et de mauvaise conscience du risque de récidive, compte tenu de la pérennité des symptômes anxieux et d’une rigidité cognitive.
L'hospitalisation était maintenue par décision du directeur d'établissement du 03 mars 2025, notifiée le jour même.
Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l'établissement tendait au maintien de la mesure d'hospitalisation.
Monsieur [T] se disait plus calme et voulait rentrer chez lui, notamment pour s’occuper de son jardin (“c’est sacré”) et récupérer son cochon d’Inde ; il n’entendait pas aller en foyer ; il allait faire du tri dans les affaires qui étaient chez lui, tout en admettant que jeter des choses l’angoissait. Son conseil ne soulevait pas de difficultés sur la procédure et relayait sur le fond la parole de son client dans le sens de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, précisant qu’il faudrait mettre en place une organisation à domicile pour aider monsieur [T] dans la prise de ses médicaments. MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ;
Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une p