Juge libertés & détention, 11 mars 2025 — 25/00391

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge libertés & détention

Texte intégral

N° RC 25/00391 Minute n°25/168 _____________

Soins psychiatriques relatifs à monsieur [K] [S] ________

ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________

ORDONNANCE DU 11 mars 2025 ____________________________________

Juge : François PERNOT

Greffière : Claire HALES-JENSEN

Débats à l’audience du 11 mars 2025 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]

DEMANDEUR (ayant demandé l’hospitalisation) : Le préfet de la [Localité 2]-Atlantique

Non comparant, régulièrement convoqué

DÉFENDEUR (personne faisant l’objet des soins) : Monsieur [K] [S]

Non comparant (avis médical du 06 mars 2025 faisant état de ce que le patient n’est pas transportable), régulièrement convoqué, représenté par maître Claire LACHAUX, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] ST JACQUES

Comparant en la personne de madame [R]

Ministère Public :

Avisé, non comparant, Observations écrites du 10 mars 2025.

Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de la PREFECTURE DE [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 07 mars 2025, reçu au greffe le 07 mars 2025, concernant monsieur [K] [S] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 11 mars 2025 de monsieur [K] [S], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.

EXPOSÉ DE LA SITUATION

Monsieur [S] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur péril imminent le 30 mars 2022 et a par la suite bénéficié d’un programme de soins, avant d’être réintégré en hospitalisation complète le 07 janvier 2025 ; cette procédure était validée par le juge des libertés et de la détention le 17 janvier 2025.

L’évolution clinique du patient et la difficulté à stabiliser sa pathologie conduisait les soignants à demander l’intégration en Unité pour Malades Difficiles (UMD), qui va de pair avec une procédure d’hospitalisation sur demande du représentant de l’État dans le département.

Celle-ci était donc formalisée après certificat médical du 28 février 2025 signé par le docteur [B], selon lequel monsieur [S] présentait des troubles psychiques nécessitant des soins et qui généraient des comportements constituant un danger imminent pour la sûreté des personnes et/ou portant atteinte de façon grave à l'ordre public ; il était fait état des éléments suivants :

- trouble schizo-affectif ayant conduit à une hospitalisation pour décompensation délirante aiguë avec syndrome délirant de persécution et risque auto ou hétéroagressif important, - état clinique fluctuant, envahissement par des éléments délirants de persécution, - non adhésion aux soins. La décision d'admission du 28 février 2025 prise par le préfet était notifiée le 01 mars 2025.

La période d'observation donnait lieu à l'établissement de deux certificats médicaux :

- le premier, signé le 01 mars 2025 par le docteur [P], faisait état d’un patient dans la négociation (traitements) et le clivage, très envahi par des éléments délirants de persécution et sans adhésion aux soins ;

- le second, signé le 03 mars 2025 par le docteur [O], évoquait un patient revendiquant à l’égard des soins et de la demande de transfert en UMD, pourtant indispensable.

L'hospitalisation était maintenue par décision du préfet du 04 mars 2025, notifiée le 05 mars 2025.

Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, le conseil de monsieur [S] relayait la parole de son client dans le sens de la fin de la mesure, ce dernier allant mieux et ayant divers projets personnels à mener.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;

Attendu que la loi n'autorise le représentant de l’État dans le département à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible, imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance constante et compromettent la sûreté des personnes ou