Juge libertés & détention, 11 mars 2025 — 25/00399
Texte intégral
N° RC 25/00399 Minute n°25/170 _____________
Soins psychiatriques relatifs à madame [L] [G] ________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS (en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________
ORDONNANCE DU 11 mars 2025 ____________________________________
Juge : François PERNOT
Greffière : Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 11 mars 2025 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR : CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES :
Comparant en la personne de madame [T]
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) : Madame [L] [G]
Comparante, assistée par maître Claire LACHAUX, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Madame [N] [I], sa fille
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
Non comparant, avisé Observations écrites du 10 mars 2025.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES en date du 06 mars 2025, reçu au greffe le 07 mars 2025, concernant madame [L] [G] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 11 mars 2025 de madame [L] [G], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES, de madame [N] [I] et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Madame [G] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d'un tiers (en l'espèce sa fille) au visa de l'urgence, sur production d'un certificat médical du 02 mars 2025 signé par le docteur [W], selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un risque grave d’atteinte à son intégrité ; il était fait état des éléments suivants :
- logorrhée, tachypsychie, coqs-à-l’âne, labilité de l’humeur, - insomnie et sentiment de toute-puissance, - déni des troubles, mise en danger.
La décision d'admission du 02 mars 2025 prise par le directeur d'établissement était notifiée le jour même, mais il était écrit que l'état de santé de la patiente ne lui permettait pas d'en prendre connaissance.
La période d'observation donnait lieu à l'établissement de deux certificats médicaux :
- le premier, signé le 02 mars 2025 par le docteur [D], évoquait une patiente hostile à l’échange, avec forte labilité émotionnelle et comportementale, opposée à l’hospitalisation ;
- le second, signé le 04 mars 2025 par le docteur [B], notait la labilité émotionnelle majeure, la graphorrée envahissante et l’opposition aux traitements.
L'hospitalisation était maintenue par décision du directeur d'établissement du 04 mars 2025, notifiée le jour même ; la patiente refusait de la signer.
Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l'établissement tendait au maintien de la mesure d'hospitalisation.
Madame [G] disait aller bien ; elle disait que l’hospitalisation lui avait été bénéfique et qu’elle était bien suivie, hormis un traitement peut-être encore un peu trop fort en termes d’effets secondaires ; elle souhaitait bénéficier de permissions de sortir. Son conseil relayait sur le fond sa parole.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ;
Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à