1ère Chambre cab D, 11 février 2025 — 23/04595
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE MINUTE (Décision Civile)
1 Grosse délivrée à Me GREGOIRE
1 Grosse délivrée à Me [Localité 9]
le
Copie recouvrement
JUGEMENT : [R] [D] épouse [P] C/ [O] [P] N° MINUTE : 25/ DU 11 Février 2025 1ère Chambre cab D N°de Rôle : N° RG 23/04595 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PJPN
DEMANDEUR:
[R] [D] épouse [P] née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 10] domiciliée : chez , [Adresse 6] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]).
Représentée par Me Virginie SANA, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
[S] [P] né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 8] demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Frédérique GREGOIRE, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame CHARLES Greffier : Mme ZITOUNI
DEBATS
A l’audience non publique du 03 Décembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 11 Février 2025
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 11 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT contradictoire en premier ressort et au fond.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [D], de nationalité algérienne et Monsieur [S] [P], de nationalité française ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 10] (ALGERIE), sans mention d’un contrat de mariage. Le mariage a été transcrit par l’officier d’état civil du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères le 19 juin 2020. Aucun enfant est issu de l’union.
Par ordonnance du 04 mai 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nice a accordé le bénéfice de la protection à l’épouse sur le fondement des dispositions des articles 515-9 et suivants du code civil , faisant interdiction à l’époux de rentrer en contact avec elle de quelque façon que ce soit, le condamnant à lui payer la somme de 500 euros à titre de contribution aux charges du mariage avec indexation.
Monsieur [P] a fait l’objet d’un jugement de relaxe au bénéfice du doute par le Tribunal correctionnel de Nice en date du 14 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2023, madame [D] a assigné monsieur [P] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nice. La copie de l’assignation a été remise au greffe le même jour.
Par ordonnance d’orientation et mesures provisoires réputée contradictoire du 24 mai 2024, le juge de la mise en état a : - constaté que les époux résident séparément, - attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal, bien en location, à charge pour lui de s’acquitter des frais y afférents - fixé à la somme de 300 euros par mois la pension alimentaire au titre du devoir de secours due par le mari à l’épouse, avec indexation - rejeté la demande pour provision pour frais d’instance.
Monsieur [P] a constitué avocat après l’audience d’orientation et mesures provisoires.
En l’état de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 21 novembre 2024, madame [D] sollicite le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal outre ses conséquences
En l’état de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 22 novembre 2024, monsieur [P] sollicite le le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal outre ses conséquences.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un exposé complet des demandes, moyens de droit et de fait développés par les parties.
Par ordonnance du 10 septembre 2024, la clôture a été prononcée à effet différé au 26 novembre 2024, et l’affaire fixée à plaider au 03 décembre 2024.
À l’issue de l’audience de plaidoirie, la décision a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 11 décembre 2024. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort ; Vu l’ordonnance d’orientation et mesures provisoires du 24 mai 2024 ; Rappelle que le juge français est internationalement compétent et la loi française applicable ; Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [S] [P] né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 8] (Alpes-Maritimes)
et
Madame [R] [D] née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 10] (ALGERIE)
mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 10] (ALGERIE)
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 7] ; Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
Renvoie, le