1ère Chambre cab D, 11 février 2025 — 24/00386

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 1ère Chambre cab D

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 8]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

SECRETARIAT GREFFE MINUTE (Décision Civile)

1 Grosse délivrée à Me LAYET

le

JUGEMENT : [F] [X] [P] épouse [I] [Y] C/ [H] [I] [Y] N° MINUTE : DU 11 Février 2025 1ère Chambre cab D N°de Rôle : N° RG 24/00386 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PLQX

DEMANDEUR:

[F] [X] [P] épouse [I] [Y] née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 10] (Tchad) demeurant [Adresse 7] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13]).

Représentée par Me Anne-isabelle LAYET, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR :

[H] [I] [Y] né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 12] (Tchad) (TCHAD) demeurant Chez Mme [B] [Z] [Adresse 14]

Défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Président : Madame CHARLES Greffier : Mme ZITOUNI présente uniquement aux débats.

DEBATS

A l’audience non publique du 03 Décembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 11 Février 2025

DELIBERE

Par mise à disposition au greffe le 11 Février 2025

NATURE DU JUGEMENT réputé contradictoire en premier ressort et au fond.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [H] [I] [Y], de nationalité tchadienne et Madame [F] [X] [P], de nationalité tchadienne se sont mariés le [Date mariage 4] 2014 devant l’Officier de l’état civil de [Localité 13] (Alpes-Maritimes) sans indication de contrat de mariage préalable.

Deux enfants sont issus de l’union: - [G] [H] [I] née le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 12] (Tchad) - [O] [R] [H] [I] née le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 12] (Tchad)

Par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2024, Madame [F] [X] [P] a fait assigner Monsieur [H] [I] [Y] en divorce pour altération définitive du lien conjugal, devant le juge aux affaires familiales de ce siège. Cette assignation a été remise au greffe de la juridiction le 23 janvier 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation et mesures provisoires du 02 avril 2024, lors de laquelle, madame [X] [P] est représentée par son avocat. Elle renonce à solliciter des mesures provisoires.

Monsieur [I] [Y], assigné à l’étranger conformément aux modalités de l’article 685 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. Il n’est pas comparant.

L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 10 septembre 2024 pour communication des actes d’état civil et pour respect des dispositions de l’article 688 du code de procédure civile.

Aux termes de son assignation en justice, l’épouse sollicite le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal ainsi que ses conséquences de droit et s’agissant des conséquences du divorce : - dire que l’exercice de l’autorité parentale sera exclusif à la mère - fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère - réserver les droits du père - prendre acte de l’absence de demande de part contributive à l’entretien et l’éducation des enfants - dire qu’elle ne conservera pas son nom d’épouse - constater la révocation des avantages matrimoniaux - constater qu’elle a formé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux - fixer la date des effets du divorce au jour de la demande

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens de la demanderesse.

Par ordonnance du 10 septembre 2024, la clôture a été fixée à la date différée du 26 novembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 03 décembre 2024.

Puis la décision a été mise en délibéré au 11 février 2025, par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,

Dit que le juge français est internationalement compétent et que la loi française est applicable;

Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :

Monsieur [H] [I] [Y] né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 12] (TCHAD)

et

Madame [F] [X] [P] née le [Date naissance 5] 1997 à [Localité 9], BATHA (TCHAD)

mariés le [Date mariage 4] 2014 à [Localité 12] (Tchad)

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11] ;

Renvoie, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;

Rappelle aux parties que les op