1ère Chambre cab D, 11 février 2025 — 23/03928

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 1ère Chambre cab D

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 8]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

SECRETARIAT GREFFE MINUTE (Décision Civile)

1 Grosse délivrée à Me GUILLET

le

JUGEMENT : [Z] [O] [E] [C] C/ [D] [P] [C] N° MINUTE : DU 11 Février 2025 1ère Chambre cab D N°de Rôle : N° RG 23/03928 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PA5M

DEMANDEUR:

[Z] [O] [E] [C] née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 13] (CAP [Localité 14]) demeurant [Adresse 5] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]).

Représentée par Me Sarah GUILLET, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR :

[D] [P] [C] né le [Date naissance 7] 1959 à [Localité 13] ( CAP [Localité 14]) demeurant [Adresse 5]

Défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Président : Madame CHARLES Greffier : Mme ZITOUNI présente uniquement aux débats.

DEBATS

A l’audience non publique du 03 Décembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 11 Février 2025

DELIBERE

Par mise à disposition au greffe le 11 Février 2025

NATURE DU JUGEMENT réputé contradictoire en premier ressort et au fond.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [D] [P] [C], de nationalité portugaise et Madame [Z] [O] [E] de nationalité portugaise se sont mariés le [Date mariage 6] 2010 devant l’officier d’état civil de [Localité 9] (CAP [Localité 14]) après avoir opté pour le régime de la communauté réduite aux acquêts.

Un enfant est issu de l’union, [N] [B] [E] [C] née le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 13] (CAP [Localité 14]). Par acte de commissaire de justice du 26 juillet 2023, madame [O] [E] a fait assigner son époux en divorce, sans fonder sa demande, devant le juge aux affaires familiales de ce siège. Cette assignation a été remise au greffe de la juridiction le 05 octobre 2023.

Par ordonnance réputée contradictoire d’orientation et mesures provisoires contradictoire en date du 12 décembre 2023, le juge de la mise en état a statué sur les mesures provisoires comme suit, il a : - dit que le juge français est compétent et la loi française applicable - autorisé les époux à résider séparément ; - dit que l’exercice de l’autorité parentale est conjoint ; - fixé la résidence de l’enfant au domicile de la mère ; - réservé le droit de visite et d’hébergement du père ; - fixé à 100 euros par mois la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants.

Dans ses dernières conclusions signifiées conforément à l’article 659 du code de procédure civile le 25 mars 2024, madame [E] [C] sollicite le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code de procédure civile ainsi que toutes ses conséquences de droit, et en outre : - prendre acte de sa proposition concernant les intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux - constater qu’il n’existe aucun passif ni actif de communauté - juger que l’épouse reprendra son nom de jeune fille à l’issue de la procédure de divorce - juger que l’exercice de l’autorité parentale est conjoint - fixer la résidence de l’enfant au domicile de la mère - juger qu’il n’y a pas lieu à versement d’une prestation compensatoire

Monsieur [P] [C] n’a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens du demandeur.

Par ordonnance du 11 juin 2024, la clôture a été prononcée et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 03 décembre 2024.

La décision a été mise en délibéré au 11 février 2025, par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,

Vu l’ordonnance d’orientation et mesures provisoires du 12 décembre 2023;

Rappelle que le juge français est internationalement compétent et que la loi française est applicable ;

Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :

Monsieur [D] [P] [C] né le [Date naissance 2] 1959 à “[Localité 10]”, ville de [Localité 13] (CAP [Localité 14])

et

Madame [Z] [O] [E] née le [Date naissance 1] 1990 à “[Localité 10]”, commune de [Localité 13] (CAP [Localité 14])

mariés le [Date mariage 6] 2010 devant l’officier d’état civil de [Localité 9] (CAP [Localité 14])

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11] ;

Renvoie, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

Rappel