4ème Chambre civile, 11 mars 2025 — 21/02488

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4ème Chambre civile

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 6]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT : S.C.P. BTSG² c/ S.D.C. [Adresse 7]

N° 25/ Du 11 mars 2025

4ème Chambre civile N° RG 21/02488 - N° Portalis DBWR-W-B7F-NSIG

Grosse délivrée à

Me Gilles BROCA

expédition délivrée à

la SELARL GHM AVOCATS

le 11 Mars 2025

mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du onze mars deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.

Vu les Articles 812 à 816 du Code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 21 novembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 11 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 11 mars 2025, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDERESSE:

S.C.P. BTSG², prise en la personne de son représentant légal en exercice, Maître [X] [J], ès qualités de liquidateur judicaire de la société JMD, désigné à ces fonctions en remplacement de la SELAS ETUDE STEPHANIE BIENFAIT par Ordonnance de M. le Président du Tribunal de Commerce de NICE en date du 4 novembre 2016 [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Gilles BROCA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DÉFENDERESSE:

Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, Monsieur [M] [P], domicilié [Adresse 4] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Farouk MILOUDI de , avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 4 octobre 2012, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société JMD Réalisations exerçant l’activité de promoteur immobilier dont l’actif comportait certains lots au sein d’un immeuble en copropriété dénommé [Adresse 7] situé [Adresse 3] à La Trinité (06340).

Par ordonnance du 30 septembre 2020, rectifiée le 22 octobre 2020, le juge commissaire à la procédure collective de la société JMD Réalisations a ordonné la vente aux enchères publiques, en deux lots, des biens et droits immobiliers détenus par la société JMD Réalisations.

Les deux lots ont été vendus sur adjudication à la société Avenir Transaction à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice du 15 avril 2021.

Par lettre recommandée du 28 avril 2021, le conseil de la SCP BTSG a procédé à la notification de ces ventes au syndicat des copropriétaires [Adresse 7], représenté par M. [M] [P] en qualité de syndic bénévole.

Par acte d’huissier du 12 mai 2021, le syndicat des copropriétaires a formé opposition au prix de vente pour obtenir le paiement de la somme de 15.412,88 euros, outre celle de 222,88 euros au titre du coût de l’acte.

Par acte d’huissier du 29 juin 2021, la SCP BTSG, a fait assigner le syndicat des copropriétaires [Adresse 7], pris en la personne de son syndic bénévole en exercice aux fins de voir :

ordonner la mainlevée pure et simple de l’opposition formée le 12 mai 2021, dire et juger que la créance postérieure alléguée par le syndicat des copropriétaires au titre de son opposition pour un montant total de 15.412,88 euros est inopposable à la procédure collective de la société JMD Réalisations, A défaut et très subsidiairement,

dire et juger que l’opposition ne peut produire ses effets que pour la seule somme de 6.974,84 euros, condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Elle fait valoir que l’opposition formée par le syndicat des copropriétaires est irrégulière faute d’avoir respecté les dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 5-1 du décret du 17 mars 1967 en raison de l’absence de ventilation des charges dues lot par lot et de détail des sommes réclamées selon leur nature ainsi que de l’imputation irrégulière des charges dues au titre des lots vendus.

Elle affirme que l’opposition irrégulière a fait perdre au syndicat des copropriétaires son privilège et qu’il devait respecter le droit des procédures collectives afin que sa créance puisse être opposable à la liquidation judiciaire de la société JMD Réalisations et admise dans les répartitions. Elle estime que, faute d’avoir été régulièrement déclarée, la créance d’un montant de 15.412,88 euros est inopposable à la procédure collective dès lors qu’elle appartient à la catégorie des créances postérieures non éligibles au traitement préférentiel selon les dispositions combinées des articles L 622-24, L 622-26 et L 641-3 du code de comme