4ème Chambre civile, 10 mars 2025 — 23/01332

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4ème Chambre civile

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 7]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT : [L] [F] c/ Syndic. de copro. “Le Gibraltar”

N° 25/ Du 10 Mars 2025

4ème Chambre civile N° RG 23/01332 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O2EY

Grosse délivrée à

la SELARL CLEMENT DIAZ AVOCAT

expédition délivrée à

Me Léa AIM

le 10 Mars 2025

mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du dix Mars deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Assesseur : Madame Isabelle DEMARBAIX Assesseur : Madame Diana VALAT Greffier : Eliancia KALO.

DÉBATS

A l'audience publique du 16 Décembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 10 Mars 2025 par mise à disposition au greffe la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées ;

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 10 Mars 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDEUR:

M. [L] [F] [Adresse 6] [Localité 2] représenté par Maître Clément DIAZ de la SELARL CLEMENT DIAZ AVOCAT, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

DEFENDERESSE:

Syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice, le Cabinet NARDI JEAN JAURES, SARL dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Léa AIM, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

EXPOSE DU LITIGE

M. [L] [F] est propriétaire d’un studio (lot n° 63) situé au rez-de-chaussée de l’immeuble « [Adresse 8] » situé à [Adresse 4].

Par acte du 21 mars 2023, M. [F] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] », représenté par son syndic en exercice, devant la juridiction de céans aux fins d’annulation de la résolution n° 9 adoptée lors de l’assemblée générale du 1er février 2023 et d’allocation de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation du syndicat aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 avril 2024, M. [F] sollicite voir :

- ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 28 mars 2024 ;

- débouter le syndicat de l’intégralité de ses demandes ;

- juger que l’activité de location en meublé de tourisme est autorisée au sein de l’immeuble ;

- prononcer l’annulation de la résolution n° 9 adoptée lors de l’assemblée générale du 1er février 2023 ;

- le dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres propriétaires ;

- condamner le syndicat à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation du syndicat aux dépens distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du même code ;

- juger n’y avoir lieu à exécution provisoire.

Le demandeur réfute avoir sollicité l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 1er février 2023 de la résolution attaquée. Il prétend que cette inscription est à l’initiative du syndic.

Il soutient que la décision de l’assemblée affecte les droits des copropriétaires sur les parties privatives comprises dans leur lot et porte atteinte aux modalités de leur jouissance. Il en déduit qu’elle requérait un vote à l’unanimité.

Il souligne que l’immeuble comprend de nombreux lots à usage de « magasin » au rez-de chaussée, voire dans les étages, de sorte que la destination de l’immeuble est à usage mixte. Il relève que l’interdiction de la location meublée touristique n’est pas mentionnée dans le règlement de copropriété.

Il fait valoir qu’il a procédé au changement d’usage de son lot d’une surface de 25,63 m2 situé au rez-de-chaussée en local à usage de meublé touristique. Il indique que cette activité est autorisée par le règlement de copropriété et qu’elle ne nécessitait aucune autorisation de l’assemblée générale, à la différence de l’activité de « chambres meublées » qui est interdite.

Il répond que l’activité qu’il exerce est de nature civile, et non commerciale, comme affirmé par le syndicat. Il ajoute qu’il ne propose aucun service annexe tels que les petits-déjeuners, la réception ou le nettoyage.

Il en déduit que le refus opposé par l’assemblée générale est injustifié et non-fondé.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 9 avril 2024, le syndicat des copropriétaires sollicite voir :

- révoquer l’ordonnance de clôture ;

- déclarer que la location saisonnière à titre d’activité commerciale entreprise par M. [F] est contraire à l’article 13 du règlement de copropriété ;

- confirmer la validité de la résolution n° 9 adoptée lors de l’assemblée générale du 1er février 2023 et débouter M. [F] de ses demand