Chambre des référés, 12 mars 2025 — 24/01324
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 15] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - ORDONNANCE D’INTERPRÉTATION
N° RG 24/01324 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P4A5 du 12 Mars 2025
N° de minute 25/00469
affaire : Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 19] [Adresse 6] c/ S.A.R.L. PR2J ENTREPRISE Prise en la personne de son Liquidateur Judiciaire, la SELARL [S] ET ASSOCIES, représentée par Maître [P] [S] domicilié [Adresse 10], S.A. ALLIANZ IARD Assureur de la société PR2J ENTREPRISE, S.A. AXA FRANCE IARD Assureur dommage ouvrage du SDC PALAIS MIRAMAR, S.A.R.L. CLERMONT ARCHITECTES, Mutuelle LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Grosse délivrée
à Me Thibault POZZO DI BORGO
Expédition délivrée
à Maître [P] [S] à Me Julie DE VALKENAERE à Me Alexandre MAGAUD à Me Benjamin DERSY
le L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DOUZE MARS À 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante : Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 24 Juillet 2024 déposé par , Huissier de Justice à [Localité 17].
A la requête de :
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 19], sis [Adresse 6] Pris en la personne de son syndic la SAS CABINET EUROPAZUR [Adresse 5] [Localité 2] Rep/assistant : Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.R.L. PR2J ENTREPRISE Prise en la personne de son Liquidateur Judiciaire, la SELARL [S] ET ASSOCIES, représentée par Maître [P] [S] [Adresse 9] [Localité 1] Non comparant, non représenté
S.A. ALLIANZ IARD Assureur de la société PR2J ENTREPRISE [Adresse 3] [Adresse 16] [Localité 13] Rep/assistant : Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE
S.A. AXA FRANCE IARD Assureur dommage ouvrage du SDC PALAIS MIRAMAR [Adresse 8] [Localité 14] Rep/assistant : Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. CLERMONT ARCHITECTES [Adresse 7] [Localité 11] Rep/assistant : Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE
Mutuelle LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS [Adresse 4] [Localité 12] Rep/assistant : Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2025 EXPOSÉ DU LITIGE :
Par ordonnance en date du 24 octobre 2017, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise, confiée à Monsieur [T] [R], en raison de désordres apparus lors de travaux de rénovation de la façade de l’immeuble sis à [Adresse 18].
L’expert a déposé son rapport le 18 novembre 2019.
Selon deux procès-verbaux en dates des 29 mars 2021 et 22 juillet 2021, le syndicat des copropriétaires « [Adresse 19] » a fait constater par huissier de justice l’évolution des désordres affectant les façades de l’immeuble.
Par ordonnance du 3 mai 2022, le juge des référés a, notamment, ordonné un complément à la première expertise, à la demande du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 19].
Selon arrêt de la cour d’appel d’[Localité 15] en date du 16 février 2023, cette ordonnance a été en partie infirmée, sur les demandes provisionnelles.
Aux termes d’un pré-rapport du 8 février 2024, il apparaît que l’expert a examiné l’aggravation des dommages sur les zones des façades déjà examinées dans le cadre de son premier rapport, précisant : « l’ordonnance demande de constater l’aggravation des dommages objet du rapport ».
Par requête en date du 24 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 19] a saisi le juge des référés aux fins de voir interpréter la formulation employée dans le dispositif de l’ordonnance du 3 mai 2022 aux termes de laquelle il est demandé à l’expert de « constater l’aggravation des dommages objet du rapport d’expertise judiciaire du 18 novembre 2019, - en décrire les causes et les origines ».
Dans ses conclusions visées à l’audience du 13 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires « [Adresse 19] » demande au juge de : Juger le syndicat des copropriétaires « [Adresse 19] » recevable et fondé en ses demandes ; Juger par interprétation de l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nice du 3 mai 2022 que l’expert judiciaire aura pour mission d’examiner l’ensemble des dommages constatés par les procès-verbaux de constats d’huissier des 29 mars 2021 et 22 juillet 2021 ; Débouter la Sarl Clermont Architectes, la société Axa France Iard et l’ensemble des autres parties défenderesses de leurs demandes, fins et conclusions ; Statuer ce que de droit sur les dépens. Dans ses conclusions visées à l’audience, la Sa Axa France Iard demande au juge de : A titre liminaire : Juger qu’une décision d’appel a un caractère dévolutif ; Juger que la requête en interprétation doit être déposée devant le juge ayant rendu la décision ; Se déclarer incompétent pour interpréter un arrêt de la cour d’appel d’[Local