1ère Chambre cab D, 11 février 2025 — 23/02843

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1ère Chambre cab D

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 8]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

SECRETARIAT GREFFE MINUTE (Décision Civile)

1 Grosse délivrée à Me CHADAM

le

JUGEMENT : [L] [C] C/ [M] [X] N° MINUTE : DU 11 Février 2025 1ère Chambre cab D N°de Rôle : N° RG 23/02843 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O6ZL

DEMANDEUR:

[L] [C] née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 11] demeurant [Adresse 7] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]).

Représentée par Me Mireille CHADAM-COULLAUD, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR :

[M] [X] né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 12] demeurant [Adresse 6]

Défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Président : Madame CHARLES Greffier : Mme ZITOUNI présente uniquement aux débats.

DEBATS

A l’audience non publique du 03 Décembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 11 Février 2025

DELIBERE

Par mise à disposition au greffe le 11 Février 2025

NATURE DU JUGEMENT réputé contradictoire en premier ressort et au fond.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [M] [X], de nationalité roumaine et Madame [L] [C] de nationalité roumaine se sont mariés le [Date mariage 4] 2010 à [Localité 9] (République Moldave) sans mention d’un contrat de mariage sur l’acte étranger.

Deux enfants sont issus de l’union : - [H] [X] née le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 11] (République Moldave) - [S] [X] née le [Date naissance 1] 2022 à [Localité 10] (Alpes-Maritimes, France)

Par acte de commissaire de justice du 04 juillet 2023, madame [C] a fait assigner son époux en divorce, sans fonder sa demande, devant le juge aux affaires familiales de ce siège. Cette assignation a été remise au greffe de la juridiction le 10 juillet 2023.

Par ordonnance d’orientation et mesures provisoires réputée contradictoire en date du 09 avril 2024 , le juge de la mise en état a statué sur les mesures provisoires comme suit, il a retenu la compétence du juge français et l’application de la loi française et a: - autorisé les époux à résider séparément - attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal , bien en location et du mobilier du ménage - ordonné à l’époux la remise de ses effets personnels - dit que l’exercice de l’autorité parentale est conjoint - fixé la résidence des enfants au domicile de la mère - réservé le droit d’hébergement du père - dit que sauf meilleur accord le père recevra les enfants tous les samedis des semaines paires de 10 heures à 18 heures en ce compris durant les vacances scolaires - fixé à la somme de 100 euros par enfant soit 200 euros au total le montant de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants avec indexation.

Monsieur [X] qui avait été assigné à l’étude (même adresse que l’épouse) n’a pas constitué avocat.

Dans ses dernières conclusions signifiés à personne à monsieur [X] à l’adresse de l’ancien domicile conjugal et de l’épouse, en date du 22 juillet 2024, madame [C] sollicite de voir prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal et ses conséquences de droit outre les conséquences pour les époux et pour les enfants.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le juge renvoie à l’acte introduction d’instance et aux conclusions visées à l’audience pour l’exposé détaillé des motifs et prétentions de la demanderesse. La clôture a été prononcée par ordonnance du 10 septembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 03 décembre 2024. Puis la décision a été mise en délibéré au 11 février 2025, par mise à disposition au greffe. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe, Vu l’ordonnance d’orientation et mesures provisoires du 09 avril 2024; Dit que le juge français est internationalement compétent et que la loi française est applicable ; Déboute madame [L] [C] de sa demande en divorce fondée sur l’article 237 du code civil ; Par conséquent, la déboute de toutes les demandes accessoires au prononcé du divorce ; Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire ; Condamne Madame [L] [C] aux dépens de l’instance ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 11 février 2025 et signé par Valérie CHARLES, première vice-présidente et Hadda ZITOUNI, greffier.

Le greffier Le juge aux affaires familiales