Chambre des référés, 11 mars 2025 — 23/02165
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 23/02165 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PJKO du 11 Mars 2025
N° de minute 25/00434
affaire : [H] [L] c/ [F] [Z], Syndic. de copro. [Adresse 8], sis [Adresse 4]
Grosse délivrée
à Me Marcel BENHAMOU
Expédition délivrée
à Me Olivier CASTELLACCI à Me Thierry BAUDIN
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE ONZE MARS À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante : Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 21 Novembre 2023 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [H] [L] [Adresse 5] [Localité 1] Rep/assistant : Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [F] [Z] [Adresse 3] [Localité 2] Rep/assistant : Me Olivier CASTELLACCI, avocat au barreau de NICE
Syndic. de copro. [Adresse 8], sis [Adresse 4] Repésenté par son syndic en exercice le cabinet FONCIA [Localité 9] [Adresse 6] [Localité 1] Rep/assistant : Me Thierry BAUDIN, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mars 2025 EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du commissaire de justice en date du 21 et 28 novembre 2023, Mme [H] [L] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nice, M. [F] [Z] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8].
Dans ses dernières conclusions déposées à l’audience du 24 janvier 2025, Mme [H] [L] représentée par son conseil demande: - la condamnation de M. [Z] à lui payer une provision de 19 525 euros correspondant aux travaux de remise en état de son logement - la condamnation M. [Z] à lui payer une provision de 634.82 euros correspondant aux frais d’électricité pour le séchage du local - la condamnation in solidum de M. [Z] et du syndicat des copropriétaires LE CONCORDE à lui payer une provision de 11 165.70 euros en réparation de son trouble de jouissance et préjudice locatif d’aout 2022 à juin 2024 - la condamnation in solidum de M. [Z] et du syndicat des copropriétaires LE CONCORDE à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris les frais des procès-verbaux de constat
Au soutien de ses demandes, elle indique être propriétaire d’un appartement au sein de la copropriété [Adresse 8], qu’un important dégât des eaux a rendu son logement impropre à sa destination et a contraint le 29 août 2022, son locataire a quitté les lieux. Elle ajoute que le syndicat des copropriétaires a mandaté une entreprise qui a identifié une fuite d’origine privative au sein du logement de Monsieur [Z] mais que, malgré ses courriers recommandés, les travaux n’ont pas été entrepris de sorte que le sinistre s’est aggravé. Elle précise que les travaux préconisés ont enfin été réalisés mais qu’elle a subi d’importants préjudices car elle n’a pas pu louer son logement destiné à la location pendant plus d’une année et qu’elle a été contrainte de réaliser des travaux de reprise des désordres dans son appartement pour la somme de 19 525 €. En réplique aux moyens soulevés en défense, elle expose que ses préjudices matériels et de jouissance sont avérés et que les défendeurs ont engagé leur responsabilité, de sorte que les contestations soulevées ne sont pas sérieuses. M. [F] [Z] représenté par son conseil demande dans ses conclusions: - de rejeter les demandes de Mme [L] et du syndicat des copropriétaires LE CONCORDE - de condamner Mme [L] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Il fait valoir que la demande de réalisation des travaux sous astreinte est devenue sans objet car ils ont été effectués, que la recherche de fuite de la société PCR a révélé l’existence de deux fuites privatives au niveau de l’appartement occupé par son locataire, qu’il a accepté immédiatement de faire réaliser les travaux préconisés à ses frais avancés en déclarant le sinistre à son assureur et que les travaux ont été constatéspar huissier de justice le 2 février 2023. Il ajoute qu’une nouvelle fuite est survenue en septembre 2023, qu’une entreprise a été mandatée afin de remédier à ces nouveaux désordres en septembre et novembre 2023 et que les travaux de mise en apparent du système d’alimentation d’eau froide situé sous sa baignoire ont été réalisés le 6 décembre 2023. Il soutient que la demanderesse fait état d’une nouvelle fuite qui serait survenue en avril 2024 sans en justifier, qu’il ne peut être considéré comme responsable et que les demandes de provisions se heurtent à des contestations sérieuses. Il expose que Madame [L] formule des demandes d’indemnisation incohérentes et abusives, qu’elle a d’abord fait état de plusieurs devis portant sur les mêmes travaux et ensuite les a faits réalisés par une société sans