4ème Chambre civile, 10 mars 2025 — 22/00234
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE M I N U T E (Décision Civile)
JUGEMENT : S.A.S. GEVERS ET ORES c/ [B] [D]
N° 25/ Du 10 Mars 2025
4ème Chambre civile N° RG 22/00234 - N° Portalis DBWR-W-B7G-N6YJ
Grosse délivrée à
la SELARL AXE AVOCATS
Me Frédéric KIEFFER
expédition délivrée à
le 10 Mars 2025
mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du dix Mars deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Assesseur : Madame Isabelle DEMARBAIX Assesseur : Madame Diana VALAT, juge rédacteur Greffier : Eliancia KALO.
DÉBATS
A l'audience publique du 16 Décembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 10 Mars 2025 par mise à disposition au greffe la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Mars 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
S.A.S. GEVERS ET ORES agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Frédéric KIEFFER, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
DEFENDERESSE:
Mme [B] [D] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Maître Isabelle FILIPETTI de la SELARL AXE AVOCATS, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Gevers & Ores est un cabinet spécialisé en propriété industrielle qui accompagne ses clients dans les études de brevetabilité d’inventions et le dépôt des brevets correspondants.
Mme [B] [G] exerce l’activité de pédicure podologue en tant qu’entrepreneur individuel.
En 2012, Mme [G] a confié à la société Gevers & Ores l’étude de brevetabilité de son invention relative à un « dispositif pour chaussure à talon haut » et le dépôt d’un brevet en France auprès de l’Institut [7].
Une demande de brevet européen a ensuite été déposée par la société Gevers & Ores pour le compte de Mme [G] le 1er août 2013 auprès de l’Office européen des brevets et un brevet européen a été obtenu le 6 mai 2020.
Enfin, une demande d’extension de la protection du brevet européen à neuf pays a été déposée.
Le 14 septembre 2021, la société Gevers & Ores a adressé une mise en demeure à Mme [B] [G] pour le paiement de quatre factures d’un total de 18.452,46 euros.
Par acte d’huissier du 17 janvier 2022, la société Gevers & Ores a fait assigner Mme [G] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir le paiement de ces factures.
Par ordonnance du 7 novembre 2022, le juge de la mise en état, saisi par Mme [B] [G], a déclaré l’action en paiement de la société Gevers & Ores recevable car non prescrite, a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné Mme [G] aux dépens de l’incident.
Par dernières conclusions notifiées le 4 septembre 2024, la société Gevers & Ores conclut au débouté de Mme [B] [G] de l’ensemble de ses demandes et sollicite sa condamnation à lui payer :
la somme de 18.452,46 euros au titre des factures impayées, des intérêts de retard au taux de la banque centrale européenne majoré de 10 points à compter de la date d’exigibilité des factures impayées en vertu de l’article L 441-10 du code de commerce, une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture impayée, soit 160 euros en vertu de l’article L 441-10 du code de commerce, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Elle reproche à Mme [B] [G] d’avoir cessé de payer les factures une fois les brevets français et européen obtenus ainsi que la protection de ce dernier dans neuf pays européens.
Elle précise que trois devis généraux ont été adressés à Mme [G] les 21 juin 2012, 17 avril 2020 et 26 juin 2023 avant l’exécution de chacune des trois missions qui lui ont été confiées et que ces devis ont été précédés par des devis particuliers. Elle fait valoir que les quatre factures impayées ont toutes fait l’objet de devis acceptés par Mme [G]. En réponse aux conclusions adverses, la société Gevers & Ores conteste l’argument selon lequel Mme [G] aurait payé cinq fois le montant initialement estimé au motif qu’elle omet de tenir compte du devis général du 17 avril 2020 et des prestations non-chiffrées listées dans les devis, faute de connaître à l’avance la charge de travail liée à l’examen du brevet lors des différentes étapes de la procédure.
Elle précise que Mme [G] a payé un total de 18.690 euros depuis le début de la collaboration, que les montants payés sont conformes aux prestations chiffrées dans les devis et que le coût total des prestations ressort à 34.251,22 HT sur huit ans.
Elle note que Mme [G] était libre de changer de prestata