Chambre des référés, 11 mars 2025 — 24/01615

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Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 18] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 28] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE

N° RG 24/01615 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P2GM du 11 Mars 2025 M.I 25/00000256 N° de minute 25/00442

affaire : Syndic. de copro. [Localité 23], [M] [C], [Z] [C], [V] [B] [E], [X] [J] [H] [D] épouse [E], [A] [L] [G] [K], [F] [U] c/ S.A.R.L. ISOLETANCHEITE, S.A.S. WILMOTTE & ASSOCIES, S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE VIGNA COTE D’AZUR, S.A.R.L. NGE SERVICES, S.A.S. PROMOTION GESTION REALISATION (PROGEREAL), S.C.I. RIVIERA BEAUVERT, S.A.S. LLOGIC

Grosse délivrée

à Me David SAID

Expédition délivrée

à Me Laurent CINELLI à Me Nathalie PUJOL à Me Thierry BAUDIN à Me Elodie ZANOTTI à S.A.R.L. ISOLETANCHEITE à S.A.R.L. NGE SERVICES

EXPERTISE(3)

le L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE ONZE MARS À 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante : Vu les assignations délivrées par exploits en date des 09, 12, 13 août et 06 septembre 2024 déposés par Commissaire de justice

A la requête de :

Syndic. de copro. [Adresse 24], sis [Adresse 11] Représenté par son syndic en exercice [N] [Adresse 15] [Localité 4]

M. [M] [C] [Adresse 8] [Adresse 26] [Localité 4]

Mme [Z] [C] [Adresse 8] [Adresse 26] [Localité 4]

M. [V] [B] [E] [Adresse 10] [Localité 4]

Mme [X] [J] [H] [D] épouse [E] [Adresse 10] [Localité 4]

Mme [A] [L] [G] [K] [Adresse 10] [Localité 4]

M. [F] [U] [Adresse 10] [Localité 4]

Rep/assistant commun : Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de PARIS Rep/assistant commun : Me David SAID, avocat au barreau de NICE

DEMANDEURS

Contre :

S.A.R.L. ISOLETANCHEITE [Adresse 12] [Localité 6] Non comparant, non représenté

S.A.S. WILMOTTE & ASSOCIES [Adresse 14] [Localité 16] Rep/assistant : Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE

S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE VIGNA COTE D’AZUR [Adresse 9] [Adresse 21] [Localité 5] Rep/assistant : Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE

S.A.R.L. NGE SERVICES [Adresse 13] [Localité 2] Non comparant, non représenté

S.A.S. PROMOTION GESTION REALISATION (PROGEREAL) [Adresse 19] [Localité 7] Rep/assistant : Me Thierry BAUDIN, avocat au barreau de NICE

S.C.I. RIVIERA BEAUVERT [Adresse 20] [Localité 7] Rep/assistant : Me Thierry BAUDIN, avocat au barreau de NICE

S.A.S. LLOGIC [Adresse 17] [Localité 1] Rep/assistant : Me Elodie ZANOTTI, avocat au barreau de GRASSE

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mars 2025

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par actes de commissaire de justice des 09, 12, 13 août et 06 septembre 2024, le [Adresse 29] [Adresse 24], M.[V] [E], Mme [X] [D] épouse [E], Mme [A] [K], M.[F] [U], M.[M] [C] et Mme [W] [C], ont fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, la SAS PROMOTION GESTION REALISATION (PROGEREAL), la SCI RIVIERA BEAUVERT, la SAS LLOGIC, la SARL ISOLETANCHEITE, la SAS WILMOTTE&ASSOCIES, la SARL SOCIETE NOUVELLE VIGNA COTE D’AZUR et la SARL NGE SERVICES, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins -de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière - condamner in solidum la SAS PROGEREAL et la SCI RIVIERA BEAUVERT à communiquer au syndicat des copropriétaires, sous astreinte de 100 € par jour de retard, les procès-verbaux de réception signés avec les différents intervenants et la déclaration d’ouverture de chantier - condamner in solidum la société PROGEREAL et la société RIVIERA BEAUVERT, la SAS LLOGIC, la SARL ISOLETANCHEITE, la SAS WILMOTTE&ASSOCIES, la SARL SOCIETE NOUVELLE VIGNA COTE D’AZUR et la SARL NGE SERVICES à communiquer leur attestation responsabilité civile décennale en vigueur au jour de l’ouverture du chantier et leur attestation responsabilité civile en vigueur au titre de l’année 2024 - leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens

A l’audience du 24 janvier 2025, le [Adresse 30], M.[V] [E],Mme [X] [D] épouse [E], Mme [A] [K], M.[F] [U], M.[M] [C] et Mme [W] [C], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes.

La société PROGEREAL et la société RIVIERA BEAUVERT représentées par leur conseil demandent dans leurs écritures déposées à l’audience: - de leur donner acte de leurs protestations et réserves sur la demande d’expertise - juger qu’elles ont déféré à la demande de production de pièces et juger sans objet des demandes adverses de production de pièces sous astreinte compte tenu de leur production spontanée - débouter les demandeurs de leur demande de production de pièces formées sous astreinte et de leurs demandes plus amples - de mettre hors de cause la société PROGEREAL, qui est le gérant statutaire de la SCI RIVIERA BEAUVERT - condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme